Base de jurisprudence


Analyse n° 405157
14 février 2017
Conseil d'État

N° 405157 405183
Publié au recueil Lebon

Lecture du mardi 14 février 2017



39-01-03 : Marchés et contrats administratifs- Notion de contrat administratif- Diverses sortes de contrats-

Concessions - Concessions de service - Notion - Inclusion - Espèce - 1) Convention de terminal (art. R. 5312-84 du code des transports) - 2) Convention de "mise en régie" de l'exploitation du terminal.




1) La convention de terminal conclue dans le cadre de l'article R. 5312-84 du code des transports entre le Grand port maritime de Bordeaux (GPMB) et une société confie à cette dernière le soin de réaliser les investissements nécessaires, d'assurer la pérennité de l'exploitation et de permettre le développement de l'activité conteneurs sur le site du Verdon. A cette fin, la société s'engage à investir sur le terminal, à construire et entretenir les équipements, bâtiments, outillages et terre-pleins nécessaires au maintien et au développement de l'activité portuaire, à assurer l'exploitation technique et commerciale du terminal en ayant la responsabilité des opérations de débarquement, d'embarquement, de manutention et de stockage des conteneurs et autres marchandises. Cette exploitation donne lieu au versement au GPMB d'une redevance composée d'une part fixe et d'une part variable indexée sur le trafic réalisé. En contrepartie, la société attributaire se voit mettre à disposition les terrains et ouvrages nécessaires et reconnaître le droit d'exploiter le terminal, le GPMB s'engageant à assurer l'entretien des infrastructures. Alors même que l'article R. 5312-84 du code des transports dispose que les conventions de terminal valent autorisation d'occuper le domaine public, la convention litigieuse doit, compte tenu des engagements réciproques des parties, être regardée non comme une simple convention d'occupation du domaine public mais comme un contrat administratif conclu pour répondre aux besoins du GPMB qui, en application de l'article L. 5312-2 du code des transports, a en charge non seulement la gestion et la valorisation du domaine dont il est propriétaire ou qui lui est affecté, mais aussi la construction et l'entretien de l'infrastructure portuaire, ainsi que l'aménagement et la gestion des zones industrielles ou logistiques liées à l'activité portuaire, sans pouvoir en principe, en vertu de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008, assurer lui-même l'exploitation des outillages portuaires de manutention. Cette convention de terminal a ainsi pour objet principal l'exécution, pour les besoins du GPMB, d'une prestation de services rémunérée par une contrepartie économique constituée d'un droit d'exploitation, et qui transfère au cocontractant le risque d'exploitation. Elle revêt pour ces motifs le caractère d'une concession de services au sens et pour l'application de l'article 5 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016. 2) Il résulte des règles générales applicables aux contrats administratifs que la personne publique qui a vainement mis en demeure son cocontractant d'exécuter les prestations qu'il s'est engagé à réaliser conformément aux stipulations du contrat dispose de la faculté de faire exécuter celles-ci, aux frais et risques de son cocontractant, notamment par une entreprise tierce. La convention de "mise en régie" conclue conformément à ces règles par le GPMB confie à la société cocontractante, pour une durée maximale de dix-huit mois, l'intégralité des droits et obligations issus de la convention de terminal, toujours en vigueur, sous réserve des obligations incompatibles avec la nature et la durée de la convention de "mise en régie". Cette dernière revêt donc elle aussi le caractère d'une concession de services.





39-02-02-01 : Marchés et contrats administratifs- Formation des contrats et marchés- Mode de passation des contrats- Délégations de service public-

Concessions - Faculté d'attribuer provisoirement une concession sans respecter les règles de publicité en cas d'urgence - Existence - Conditions (1).




En cas d'urgence résultant de l'impossibilité dans laquelle se trouve la personne publique, indépendamment de sa volonté, de continuer à faire assurer le service par son cocontractant ou de l'assurer elle-même, elle peut, lorsque l'exige un motif d'intérêt général tenant à la continuité du service, conclure, à titre provisoire, un nouveau contrat de concession de services sans respecter au préalable les règles de publicité prescrites. La durée de ce contrat ne saurait excéder celle requise pour mettre en oeuvre une procédure de publicité et de mise en concurrence, si la personne publique entend poursuivre l'exécution de la concession de services ou, au cas contraire, lorsqu'elle a la faculté de le faire, pour organiser les conditions de sa reprise en régie ou pour en redéfinir la consistance.





39-08-015-02 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales- Procédures d'urgence- Référé contractuel (art- L- du CJA)-

Champ d'application - Contrats mentionnés à l'article L. 551-1 du CJA.




Saisi d'une convention sur le fondement de l'article L. 551-13 du code de justice administrative (CJA), il appartient au juge du référé contractuel de rechercher si cette convention, compte tenu de son objet et des contreparties prévues, peut être qualifiée, ainsi que le prévoit l'article L. 551-1 du même code, de "contrat administratif ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique". La seule circonstance qu'une convention est attribuée à l'issue d'une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire n'est pas de nature à établir que cette convention entre dans le champ matériel de l'article L. 551-1 du CJA.


(1)Cf., en supprimant la condition tenant au caractère soudain de l'impossibilité de continuer à faire assurer le service, CE, 4 avril 2016, Communauté d'agglomération du centre de la Martinique, n° 396191, à mentionner aux Tables.