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Ariane Web: Conseil d'État 387728, lecture du 15 mars 2017

Analyse n° 387728
15 mars 2017
Conseil d'État

N° 387728 387881
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 15 mars 2017



54-07-01-04 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens-

Requête dirigée contre une décision d'homologation ou de validation d'un PSE (loi du 14 juin 2013) - Priorité d'examen de certains moyens - 1) Cas où le PSE concerne une entreprise qui n'est pas en redressement ou en liquidation judiciaire - Existence - 2) Cas où le PSE concerne une entreprise qui est en redressement ou en liquidation judiciaire - Absence.




1) Le juge de l'excès de pouvoir, saisi d'une requête dirigée contre une décision d'homologation ou de validation du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) d'une entreprise qui n'est ni en redressement, ni en liquidation judiciaire, doit, si cette requête soulève plusieurs moyens, toujours se prononcer, s'il est soulevé devant lui, sur le moyen tiré de l'absence ou de l'insuffisance du plan, même lorsqu'un autre moyen de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée. 2) Lorsque la requête est dirigée contre une décision d'homologation ou de validation du PSE d'une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire, il n'est pas tenu de se prononcer, s'il est soulevé devant lui, sur le moyen tiré de l'absence ou de l'insuffisance du plan, si cette requête soulève un autre moyen de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée.





54-08-02-02 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation-

Pourvoi contre une décision juridictionnelle annulant une décision de validation ou d'homologation d'un PSE (loi du 14 juin 2013) - Priorité d'examen de certains moyens - 1) Cas où le PSE concerne une entreprise qui n'est pas en redressement ou en liquidation judiciaire - Existence - Conséquences (1) - 2) Cas où le PSE concerne une entreprise qui est en redressement ou en liquidation judiciaire - Absence - Conséquences (2).




1) Il appartient au juge de cassation, saisi d'un pourvoi dirigé contre une décision juridictionnelle ayant prononcé l'annulation d'une décision d'homologation en raison de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) d'une entreprise qui n'est pas en redressement ou en liquidation judiciaire, de se prononcer prioritairement - sous réserve du cas où la décision serait entachée d'irrégularité - sur le bien fondé de ce motif et, si celui-ci doit être annulé, d'annuler la décision juridictionnelle attaquée, alors même qu'elle serait également fondée sur d'autres motifs susceptibles d'en justifier le dispositif. 2) Il appartient au juge de cassation, saisi d'un pourvoi dirigé contre une décision juridictionnelle ayant prononcé l'annulation d'une décision d'homologation d'un PSE, de rejeter le pourvoi si l'un des moyens reconnus comme fondés par le juge du fond justifie légalement le dispositif d'annulation. Toutefois, en raison de l'autorité de chose jugée qui s'attache aux motifs constituant le soutien nécessaire d'un dispositif d'annulation en excès de pouvoir, le juge de cassation ne saurait, sauf à méconnaître son office, prononcer ce rejet sans avoir, au préalable, censuré celui ou ceux de ces motifs qui seraient erronés.





66-07 : Travail et emploi- Licenciements-

Contentieux des décisions de validation ou d'homologation d'un PSE (loi du 14 juin 2013) - 1) Cas d'une entreprise qui n'est pas en redressement ou en liquidation judiciaire - Priorité d'examen de certains moyens - Existence - a) Office du juge du fond - b) Office du juge de cassation (1) - 2) Cas d'une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire - Priorité d'examen de certains moyens - Absence - a) Office du juge du fond - b) Office du juge de cassation (2).




1) a) Le juge de l'excès de pouvoir, saisi d'une requête dirigée contre une décision d'homologation ou de validation du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) d'une entreprise qui n'est ni en redressement, ni en liquidation judiciaire, doit, si cette requête soulève plusieurs moyens, toujours se prononcer, s'il est soulevé devant lui, sur le moyen tiré de l'absence ou de l'insuffisance du plan, même lorsqu'un autre moyen de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée. b) Il appartient au juge de cassation, saisi d'un pourvoi dirigé contre une décision juridictionnelle ayant prononcé l'annulation d'une décision d'homologation en raison de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) d'une entreprise qui n'est pas en redressement ou en liquidation judiciaire, de se prononcer prioritairement - sous réserve du cas où la décision serait entachée d'irrégularité - sur le bien fondé de ce motif et, si celui-ci doit être annulé, d'annuler la décision juridictionnelle attaquée, alors même qu'elle serait également fondée sur d'autres motifs susceptibles d'en justifier le dispositif. 2) a) Lorsque la requête est dirigée contre une décision d'homologation ou de validation du PSE d'une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire, il n'est pas tenu de se prononcer, s'il est soulevé devant lui, sur le moyen tiré de l'absence ou de l'insuffisance du plan, si cette requête soulève un autre moyen de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée. b) Il appartient au juge de cassation, saisi d'un pourvoi dirigé contre une décision juridictionnelle ayant prononcé l'annulation d'une décision d'homologation d'un PSE, de rejeter le pourvoi si l'un des moyens reconnus comme fondés par le juge du fond justifie légalement le dispositif d'annulation. Toutefois, en raison de l'autorité de chose jugée qui s'attache aux motifs constituant le soutien nécessaire d'un dispositif d'annulation en excès de pouvoir, le juge de cassation ne saurait, sauf à méconnaître son office, prononcer ce rejet sans avoir, au préalable, censuré celui ou ceux de ces motifs qui seraient erronés.


(1) Comp. CE, Section, 22 avril 2005, Commune de Barcarès, n° 257877, p.170. (2) Cf. CE, Section, 22 avril 2005, Commune de Barcarès, n° 257877, p.170.

Voir aussi