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Ariane Web: Conseil d'État 387728, lecture du 15 mars 2017, ECLI:FR:Code Inconnu:2017:387728.20170315

Décision n° 387728
15 mars 2017
Conseil d'État

N° 387728
ECLI:FR:CECHR:2017:387728.20170315
Publié au recueil Lebon
4ème - 5ème chambres réunies
M. Laurent Huet, rapporteur
M. Frédéric Dieu, rapporteur public
SCP DIDIER, PINET, avocats


Lecture du mercredi 15 mars 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le syndicat CGT de la société Bosal Le Rapide et cinquante huit salariés de cette société ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 mars 2014 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Champagne-Ardenne a homologué le plan de sauvegarde de l'emploi de la société Bosal Le Rapide. Par un jugement du 8 juillet 2014, le tribunal administratif a annulé cette décision.

Par un arrêt n° 14NC01742, 14NC01751 du 9 décembre 2014, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur les appels, d'une part de Me C... B...et Me D... A..., liquidateurs judiciaires de la société Bosal Le Rapide et, d'autre part, du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, annulé ce jugement et annulé la décision du 7 mars 2014.

Procédures devant le Conseil d'Etat

1° Sous le n° 387728, par un pourvoi, enregistré le 5 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.


2° Sous le n° 387881, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 février, 17 mars 2015 et 14 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Amandine Riquelme, venant aux droits de Me B... et Me D... A...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le même arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge du syndicat CGT de la société Bosal Le Rapide et autres une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Huet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Amandine Riquelme et autre et à la SCP Didier, Pinet, avocat du syndicat CGT de la société Bosal Le Rapide et autres ;



1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 7 mars 2014, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Champagne-Ardenne a homologué le plan de sauvegarde de l'emploi de la société Bosal Le Rapide, placée en liquidation judiciaire ; qu'à la demande du syndicat CGT de la société Bosal Le Rapide et de cinquante-huit salariés de cette société, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, par un jugement du 8 juillet 2014, annulé cette décision d'homologation ; que, sur appel du ministre chargé du travail ainsi que de Me B...et de MeA..., liquidateurs judiciaires de la société, la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir annulé le jugement du 8 juillet 2014 pour irrégularité, a annulé la décision d'homologation du 7 mars 2014 ; que le ministre, d'une part, Me A...et la société Amandine Riquelme, venant aux droits de MeB..., d'autre part, se pourvoient en cassation contre cet arrêt ; qu'il y a lieu de joindre leurs pourvois pour statuer par une seule décision ;


Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que s'il appartenait à la cour administrative d'appel, après avoir annulé le jugement du 8 juillet 2014 et évoqué l'affaire, de statuer sur la demande du syndicat CGT de la société Bosal Le Rapide en s'assurant de la qualité du secrétaire général de ce syndicat pour agir au nom de celui-ci, il ne lui appartenait pas, en revanche, de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles avaient été désignés les membres de la commission exécutive du syndicat, au nombre desquels figure son secrétaire général ; que, par suite, le ministre chargé du travail n'est pas fondé à soutenir qu'en écartant comme inopérante la fin de non-recevoir tirée des conditions de désignation des membres de la commission exécutive de ce syndicat, la cour aurait commis une erreur de droit et entaché son arrêt d'irrégularité ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants ne contestent pas que la cour administrative d'appel ne s'est pas fondée, pour rendre l'arrêt attaqué, sur les éléments figurant dans le courrier échangé entre la société Bosal Le Rapide et son avocat, relatif à la situation économique de l'entreprise, qui était joint à la demande de première instance ; que, dès lors, ils ne sont pas fondés, en tout état de cause, à soutenir que la communication de ce document, notamment en ce qu'elle méconnaîtrait l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ou un prétendu " principe de loyauté des preuves ", entacherait l'arrêt attaqué d'irrégularité ;

4. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le moyen tiré de ce que la procédure de consultation du comité d'entreprise était entachée d'irrégularité était soulevé, en défense devant la cour, par les demandeurs de première instance ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir qu'en se fondant sur ce moyen pour annuler la décision d'homologation litigieuse, la cour administrative d'appel, se méprenant sur la portée des écritures dont elle était saisie, aurait soulevé ce moyen d'office ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

En ce qui concerne le droit applicable :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1235-16 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de l'arrêt attaqué : " L'annulation de la décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 pour un motif autre que celui mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1235-10 donne lieu, sous réserve de l'accord des parties, à la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien des avantages acquis. / A défaut, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 " ; que les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1235-10 du même code prévoient, en revanche, que, dans le cas particulier d'une annulation d'une décision d'homologation ou de validation pour un motif d'absence ou d'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, et sous réserve que l'entreprise ne soit ni en redressement ni en liquidation judiciaire, la procédure de licenciement est nulle ; que, dans ce dernier cas, l'article L. 1235-11 prévoit que le juge du licenciement " peut ordonner la poursuite du contrat de travail ou prononcer la nullité du licenciement et ordonner la réintégration du salarié à la demande de ce dernier, sauf si cette réintégration est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l'établissement ou du site ou de l'absence d'emploi disponible. / Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour les entreprises qui ne sont pas en redressement ou en liquidation judiciaire, le législateur a attaché à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision d'homologation ou de validation d'un plan de sauvegarde de l'emploi, des effets qui diffèrent selon le motif pour lequel cette annulation est prononcée ;

6. Considérant, par suite, que lorsque le juge administratif est saisi d'une requête dirigée contre une décision d'homologation ou de validation d'un plan de sauvegarde de l'emploi d'une entreprise qui n'est pas en redressement ou en liquidation judiciaire, il doit, si cette requête soulève plusieurs moyens, toujours se prononcer, s'il est soulevé devant lui, sur le moyen tiré de l'absence ou de l'insuffisance du plan, même lorsqu'un autre moyen est de nature à fonder l'annulation de la décision administrative ; que, pour les mêmes raisons, il appartient au juge de cassation, saisi d'un pourvoi dirigé contre une décision juridictionnelle ayant prononcé l'annulation d'une décision d'homologation en raison de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, de se prononcer prioritairement - sous réserve du cas où la décision qui lui est déférée serait entachée d'irrégularité - sur le bien-fondé de ce motif et, si celui-ci doit être censuré, d'annuler la décision juridictionnelle attaquée, alors même qu'elle serait également fondée sur d'autres motifs susceptibles d'en justifier le dispositif ;

7. Considérant, en revanche, qu'aux termes du septième alinéa du II de l'article L. 1233-58 du code du travail, applicable en cas de redressement ou de liquidation judiciaire : " En cas de licenciements intervenus en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L'article L. 1235-16 ne s'applique pas " ; que, dans un tel cas, à la différence de l'hypothèse envisagée au point précédent, le juge administratif saisi d'une requête dirigée contre une décision d'homologation ou de validation d'un plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas tenu de se prononcer, s'il est soulevé devant lui, sur le moyen tiré de l'absence ou de l'insuffisance du plan, si cette requête soulève un autre moyen de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ; que, d'autre part, il appartient dans ce cas au juge de cassation, si l'un des moyens reconnus comme fondés par cette décision en justifie légalement le dispositif d'annulation, de rejeter le pourvoi ; que, toutefois, en raison de l'autorité de chose jugée qui s'attache aux motifs constituant le soutien nécessaire d'un dispositif d'annulation en excès de pouvoir, le juge de cassation ne saurait, sauf à méconnaître son office, prononcer ce rejet sans avoir, au préalable, censuré celui ou ceux de ces motifs qui seraient erronés ;

En ce qui concerne l'espèce :

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'entreprise Bosal Le Rapide était, en vertu du jugement du 25 février 2014 du tribunal de commerce de Reims, en liquidation judiciaire à la date de la décision d'homologation litigieuse ;

9. Considérant que, pour annuler la décision d'homologation litigieuse, la cour administrative d'appel de Nancy s'est fondée, d'une part, sur l'irrégularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise et, d'autre part, sur le caractère insuffisant des mesures contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi ;

Quant au motif de l'arrêt tiré de l'irrégularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise :

10. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1233-58 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, met en oeuvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-1 à L.1233-24-4. / L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, réunit et consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 2323-15 ainsi qu'aux articles :/ (...) 3° L.1233-30, I à l'exception du dernier alinéa, et deux derniers alinéas du II, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés (...) ;/ 5° L. 1233-31 à L. 1233-33, L. 1233-48 et L. 1233-63, relatifs à la nature des renseignements et au contenu des mesures sociales adressés aux représentants du personnel et à l'autorité administrative ; / 6° L. 1233-49, L. 1233-61 et L. 1233-62, relatifs au plan de sauvegarde de l'emploi " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-30 du même code : " (...) l'employeur réunit et consulte le comité d'entreprise sur : / 1° L'opération projetée et ses modalités d'application, conformément à l'article L. 2323-15 ; / 2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d'emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d'ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi. (...) " ; qu'il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise a été régulière ; qu'elle ne peut légalement accorder l'homologation demandée que si le comité a été mis à même d'émettre régulièrement un avis, d'une part, sur l'opération projetée et ses modalités d'application et, d'autre part, sur le projet de licenciement collectif et le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'il appartient, à ce titre, à l'administration de s'assurer que l'employeur a adressé au comité d'entreprise, avec la convocation à sa première réunion, ainsi que, le cas échéant, en réponse à des demandes exprimées par le comité, tous les éléments utiles pour qu'il formule ses deux avis en toute connaissance de cause ;

11. Considérant qu'il est constant que le plan de sauvegarde de l'emploi mis en discussion au début de l'unique réunion du 4 mars 2014 du comité d'entreprise de la société Bosal Le Rapide ne précisait ni le nombre, ni la nature, ni la localisation des emplois vacants au sein du groupe Bosal et offerts au reclassement ; que, par suite, alors même qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que la société était, ainsi qu'il a été dit, en liquidation judiciaire et que certains éléments relatifs aux postes disponibles dans les filiales étrangères du groupe auraient été présentés, en cours de réunion aux membres du comité d'entreprise, la cour a pu, par une appréciation souveraine qui n'est pas entachée de dénaturation, estimer que le comité n'avait pu se prononcer en toute connaissance de cause sur le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'elle a pu, par suite, sans erreur de droit, en déduire que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Champagne-Ardenne ne pouvait légalement homologuer le plan litigieux ;

12. Considérant que si, en raison de ce qui a été dit aux points 7 et 8, ce motif justifie le dispositif de l'arrêt attaqué, il appartient au Conseil d'Etat, juge de cassation, d'examiner, ainsi qu'il a également été dit au point 7, l'autre motif d'annulation retenu par les juges du fond ;

Quant au motif de l'arrêt relatif à l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi :

13. Considérant que, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'homologation d'un document élaboré en application de l'article L. 1233-24-4 du code du travail, il appartient à l'administration de contrôler la légalité des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi fixé par ce document et notamment le respect par ce plan des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 du même code ; qu'à ce titre, elle doit, au regard de l'importance du projet de licenciement, apprécier si les mesures contenues dans le plan sont précises et concrètes et si, à raison, pour chacune, de sa contribution aux objectifs de maintien dans l'emploi et de reclassement des salariés, elles sont, prises dans leur ensemble, propres à satisfaire à ces objectifs compte tenu, d'une part, des efforts de formation et d'adaptation déjà réalisés par l'employeur et, d'autre part, des moyens dont dispose l'entreprise et, le cas échéant, l'unité économique et sociale et le groupe ;

14. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêt attaqué que, pour apprécier les mesures du plan de sauvegarde de l'emploi de la société Bosal Le Rapide au regard des critères rappelés ci-dessus, la cour administrative d'appel a exclu toute prise en considération des mesures qui, telle la participation de l'employeur aux contrats de sécurisation professionnelle, relevaient de dispositifs auxquels celui-ci était tenu de contribuer en vertu de dispositions législatives ou d'engagements conventionnels ; qu'en statuant ainsi, pour en déduire que, prises dans leur ensemble, les mesures de ce plan n'étaient pas suffisantes, compte tenu des moyens du groupe Bosal, pour assurer le respect des dispositions des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 du code du travail, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ;

15. Mais considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 12 que la société Amandine Riquelme, Me A...et la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent ;

16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du syndicat CGT de la société Bosal Le Rapide et autres, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, de la société Amandine Riquelme et de Me A...la somme que demandent le syndicat CGT de la société Bosal le Rapide et autres au titre de ces mêmes dispositions ;


D E C I D E :
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Article 1er : Les pourvois de la société Amandine Riquelme, de Me A...et du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sont rejetés.
Article 2 : Le surplus des conclusions du syndicat CGT de la société Bosal le Rapide et autres est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Amandine Riquelme et à Me D... A..., en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Bosal Le Rapide, à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et au syndicat CGT de la société Bosal le Rapide, premier défendeur dénommé. Les autres défendeurs seront informés de la présente décision par la SCP Hélène Didier et François Pinet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.


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