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Ariane Web: Conseil d'État 403768, lecture du 17 mars 2017

Analyse n° 403768
17 mars 2017
Conseil d'État

N° 403768 403817
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 17 mars 2017



01-04 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit-

Principes de la commande publique - Décret fixant le seuil en deçà duquel les marchés publics peuvent être négociés sans publicité ni mise en concurrence préalable - Violation - Absence, dès lors que des garanties encadrent l'usage de cette possibilité (1).




Article 30 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics fixant à 25 000 euros le seuil en deçà duquel les marchés publics peuvent être négociés sans publicité ni mise en concurrence préalable. D'une part, cette faculté ouverte aux acheteurs se justifie par la nécessité d'éviter que ne leur soit imposé, pour des marchés d'un montant peu élevé, le recours à des procédures dont la mise en oeuvre ne serait pas indispensable pour assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics et qui pourraient même, en certains cas, dissuader des opérateurs économiques de présenter leur candidature. La définition d'un seuil portant sur la valeur estimée du besoin constitue un critère objectif de nature à renforcer la sécurité juridique de la passation du marché pour l'acheteur et le candidat. D'autre part, en précisant que, pour les marchés publics passés sans publicité ni mise en concurrence en application du 8° du I de l'article 30 du décret du 25 mars 2016, l'acheteur veille à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre au besoin, ces dispositions prévoient des garanties encadrant l'usage de cette possibilité. Dès lors, le 8° du I de l'article 30 du décret du 25 mars 2016 ne méconnaît pas les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures .





14-01 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Principes généraux-

Intervention des personnes publiques sur un marché - 1) Conditions - Justification du principe de cette intervention par un intérêt public - Absence de mise en cause du libre jeu de la concurrence (2) - 2) Absence en l'espèce - Article 142 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics instituant un médiateur des entreprises.




1) Les personnes publiques sont chargées d'assurer les activités nécessaires à la réalisation des missions de service public dont elles sont investies et bénéficient à cette fin de prérogatives de puissance publique. En outre, si elles entendent, indépendamment de ces missions, prendre en charge une activité économique, elles ne peuvent légalement le faire que dans le respect tant de la liberté du commerce et de l'industrie que du droit de la concurrence. A cet égard, pour intervenir sur un marché, elles doivent, non seulement agir dans la limite de leurs compétences, mais également justifier d'un intérêt public, lequel peut résulter notamment de la carence de l'initiative privée. Une fois admise dans son principe, une telle intervention ne doit pas se réaliser suivant des modalités telles qu'en raison de la situation particulière dans laquelle se trouverait cette personne publique par rapport aux autres opérateurs agissant sur le même marché, elle fausserait le libre jeu de la concurrence sur celui-ci. 2) Le médiateur des entreprises, service du ministère de l'économie et des finances, a pour objet de proposer gratuitement à tous les acheteurs et à toutes les entreprises, quelles que soient leurs ressources, et donc notamment à ceux disposant de moyens limités, un processus organisé afin de parvenir, avec son aide, à la résolution amiable de leurs différends. En donnant aux acheteurs et aux entreprises la possibilité de recourir au service du médiateur des entreprises, l'article 142 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 s'est borné à mettre en oeuvre la mission d'intérêt général, qui relève de l'Etat, de développer les modes alternatifs de règlement des litiges, corollaire d'une bonne administration de la justice. En outre, aucun monopole n'est institué au profit du médiateur. Ainsi, aucune des attributions confiées au médiateur des entreprises n'emporte intervention sur un marché. Par suite, l'article 142 du décret du 25 mars 2016 n'a eu ni pour objet, ni pour effet de méconnaître le principe de la liberté du commerce et de l'industrie et le droit de la concurrence.





39-02-005 : Marchés et contrats administratifs- Formation des contrats et marchés- Formalités de publicité et de mise en concurrence-

Décret fixant le seuil en deçà duquel les marchés publics peuvent être négociés sans publicité ni mise en concurrence préalable - Principes de la commande publique - Violation - Absence, dès lors que des garanties encadrent l'usage de cette possibilité (1).




Article 30 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 fixant à 25 000 euros le seuil en deçà duquel les marchés publics peuvent être négociés sans publicité ni mise en concurrence préalable. D'une part, cette faculté ouverte aux acheteurs se justifie par la nécessité d'éviter que ne leur soit imposé, pour des marchés d'un montant peu élevé, le recours à des procédures dont la mise en oeuvre ne serait pas indispensable pour assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics et qui pourraient même, en certains cas, dissuader des opérateurs économiques de présenter leur candidature. La définition d'un seuil portant sur la valeur estimée du besoin constitue un critère objectif de nature à renforcer la sécurité juridique de la passation du marché pour l'acheteur et le candidat. D'autre part, en précisant que, pour les marchés publics passés sans publicité ni mise en concurrence en application du 8° du I de l'article 30 du décret du 25 mars 2016, l'acheteur veille à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre au besoin, les dispositions attaquées prévoient des garanties encadrant l'usage de cette possibilité. Dès lors, le 8° du I de l'article 30 du décret du 25 mars 2016 ne méconnaît pas les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.


(1) Comp., dans un cas où aucune garantie n'était prévue, CE, 10 février 2010, Perez, n° 329100, p. 17. (2) Cf. CE, Assemblée, 31 mai 2006, Ordre des avocats au barreau de Paris, n° 275531, p. 272.

Voir aussi