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Ariane Web: Conseil d'État 401751, lecture du 20 mars 2017

Analyse n° 401751
20 mars 2017
Conseil d'État

N° 401751
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 20 mars 2017



01-01-05-03-03 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes administratifs notion- Instructions et circulaires- Directives administratives-

Lignes directrices émises par l'ARAFER - Application - 1) Obligation pour l'Autorité de prendre en compte l'ensemble des circonstances pertinentes de la situation - Existence - 2) Espèce.




Lignes directrices adoptées par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) relatives à l'instruction des demandes d'interdiction ou de limitation des services routiers sur les liaisons régulières interurbaines par autocar inférieures ou égales à 100 kilomètres. 1) Si l'autorité était tenue de suivre la méthode d'analyse qu'elle s'était donnée pour prendre l'avis contesté, il lui incombait, pour porter son appréciation sur le projet d'interdiction du service d'une société de transport par autocar, de prendre en compte l'ensemble des circonstances pertinentes de la situation qui lui était soumise. 2) Les lignes directrices applicables prévoyaient que l'analyse de la substituabilité entre le service conventionné et le service librement organisé au regard de certaines caractéristiques de l'offre et de la demande devait porter sur la comparaison des horaires, les fréquences journalières et hebdomadaires proposées et les temps de parcours. Il incombait à l'ARAFER, eu égard au projet de service régulier interurbain de transport par autocar qui lui était soumis, de prendre en compte également, pour apprécier de façon pertinente la substituabilité, la localisation des arrêts du service proposé par la société.





65-02 : Transports- Transports routiers-

Lignes directrices émises par l'ARAFER - Application - 1) Obligation pour l'Autorité de prendre en compte l'ensemble des circonstances pertinentes de la situation - Existence - 2) Espèce.




Lignes directrices adoptées par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) relatives à l'instruction des demandes d'interdiction ou de limitation des services routiers sur les liaisons régulières interurbaines par autocar inférieures ou égales à 100 kilomètres. 1) Si l'autorité était tenue de suivre la méthode d'analyse qu'elle s'était donnée pour prendre l'avis contesté, il lui incombait, pour porter son appréciation sur le projet d'interdiction du service d'une société de transport par autocar, de prendre en compte l'ensemble des circonstances pertinentes de la situation qui lui était soumise. 2) Les lignes directrices applicables prévoyaient que l'analyse de la substituabilité entre le service conventionné et le service librement organisé au regard de certaines caractéristiques de l'offre et de la demande devait porter sur la comparaison des horaires, les fréquences journalières et hebdomadaires proposées et les temps de parcours. Il incombait à l'ARAFER, eu égard au projet de service régulier interurbain de transport par autocar qui lui était soumis, de prendre en compte également, pour apprécier de façon pertinente la substituabilité, la localisation des arrêts du service proposé par la société.


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