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Ariane Web: Conseil d'État 393150, lecture du 29 mars 2017

Analyse n° 393150
29 mars 2017
Conseil d'État

N° 393150
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 29 mars 2017



36-12 : Fonctionnaires et agents publics- Agents contractuels et temporaires-

Agents contractuels de la fonction publique territoriale - Proposition de CDI (art. 15 de la loi du 26 juillet 2005) - Condition - Personne occupant un emploi sur le fondement du cinquième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 - Cas d'un agent recruté sur un emploi de catégorie A n'ayant pu être renouvelé que sur le fondement de ces dispositions - Condition remplie.




Le 4° du II de l'article 15 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 réserve la transformation d'un contrat à durée déterminée (CDD) en contrat à durée indéterminée (CDI) aux personnes occupant un emploi en application des quatrième, cinquième ou sixième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Les collectivités et les établissements mentionnés à l'article 2 de cette loi peuvent, en application du premier alinéa de son article 3, recruter pour une durée maximale d'un an un agent non titulaire pour faire face temporairement à la vacance d'un emploi de titulaire qui ne peut être immédiatement pourvu par un fonctionnaire. S'agissant des emplois du niveau de la catégorie A, le contrat peut être renouvelé sur le fondement du cinquième alinéa du même article jusqu'à ce qu'un fonctionnaire ait pu être recruté (1). Cas d'un agent contractuel recruté sur un emploi du niveau de la catégorie A demeuré vacant en l'absence de recrutement d'un fonctionnaire, dont l'engagement a été ensuite plusieurs fois reconduit. Ces renouvellements n'ayant pu intervenir que sur le fondement du cinquième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, cet agent pouvait prétendre à la transformation de son contrat en CDI.


(1) Cf. CE, 23 décembre 2011, Département du Nord, n° 334584, T. pp. 721-990-1097 ; CE, 14 octobre 2015, Mme Farache, n° 374745, T. p. 731.

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