Base de jurisprudence


Analyse n° 387209
31 mars 2017
Conseil d'État

N° 387209
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 31 mars 2017



12-02 : Assurance et prévoyance- Contrats d'assurance-

Assurance "homme-clef" mixte (décès/vie) - Déductibilité fiscale des cotisations - Régime - Déductibilité de la seule fraction de la prime afférente au risque décès (1).




Contrat d'assurance mixte ayant pour objet, d'une part, la garantie contre le risque de décès des dirigeants de la société, d'autre part, le reversement à ces dirigeants des primes acquittées en cas de non survenance du risque. Pour déterminer le régime de déductibilité applicable aux primes versées par une société dans le cadre d'un contrat d'assurance visant à la garantir contre le risque de décès de ses dirigeants, dont le reversement au profit de ces derniers est par ailleurs prévu, il convient de distinguer entre la fraction de la prime afférente à l'assurance souscrite en vue de se prémunir contre le risque de décès, qui peut en principe bénéficier d'une déduction au titre de l'article 39 du code général des impôts (CGI) pourvu que la société soit en mesure d'en justifier le montant, et la fraction de la prime permettant au dirigeant de bénéficier du reversement de cette dernière, en cas de non survenance du risque, qui ne peut au contraire pas bénéficier d'une telle déduction.





19-04-02-01-04-09 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net- Charges diverses-

Cotisations d'assurance sur la tête de salariés "homme-clef" - Contrat mixte (décès/vie) - Déductibilité de la seule fraction de la prime afférente au risque décès (1).




Contrat d'assurance mixte ayant pour objet, d'une part, la garantie contre le risque de décès des dirigeants de la société, d'autre part, le reversement à ces dirigeants des primes acquittées en cas de non survenance du risque. Pour déterminer le régime de déductibilité applicable aux primes versées par une société dans le cadre d'un contrat d'assurance visant à la garantir contre le risque de décès de ses dirigeants, dont le reversement au profit de ces derniers est par ailleurs prévu, il convient de distinguer entre la fraction de la prime afférente à l'assurance souscrite en vue de se prémunir contre le risque de décès, qui peut en principe bénéficier d'une déduction au titre de l'article 39 du code général des impôts (CGI) pourvu que la société soit en mesure d'en justifier le montant, et la fraction de la prime permettant au dirigeant de bénéficier du reversement de cette dernière, en cas de non survenance du risque, qui ne peut au contraire pas bénéficier d'une telle déduction.


(1) Cf., pour les contrats d'assurance décès, 29 juillet 1998, S.A. Clinique Lafourcade, n° 108244, T. pp. 756-872-874.