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Ariane Web: Conseil d'État 387938, lecture du 31 mars 2017

Analyse n° 387938
31 mars 2017
Conseil d'État

N° 387938
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 31 mars 2017



19-03-04 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxe professionnelle-

Locaux ou terrains à disposition du redevable (art. 1473 du CGI) - Notion - Biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue (1).




Un redevable est regardé comme disposant de locaux ou de terrains, au sens de l'article 1473 du code général des impôts (CGI), lorsque ces locaux ou terrains sont placés sous son contrôle et qu'il les utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue.


(1) Cf., pour l'article 1467 du CGI, 19 avril 2000, Min. c/ SA Fabricauto-Essarauto, T. p. 945.

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