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Ariane Web: Conseil d'État 392186, lecture du 31 mars 2017

Analyse n° 392186
31 mars 2017
Conseil d'État

N° 392186
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 31 mars 2017



68-001-01-02-03 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles générales d'utilisation du sol- Règles générales de l'urbanisme- Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme- Régime issu de la loi du janvier sur le littoral-

1) Obligation de conformité de l'autorisation d'urbanisme aux dispositions particulières au littoral (1) - a) Existence - b) Cas d'une commune couverte par une DTA - Conformité appréciée au regard des prescriptions édictées par la DTA - Conditions (2) - c) Cas où le PLU est compatible avec les DTA ou, en leur absence, avec les dispositions particulières au littoral - Circonstance de nature à assurer la conformité de l'autorisation d'urbanisme à ces dispositions - Absence (3) - 2) Règles applicables à l'extension de l'urbanisation (I de l'art. L. 146-4 du code de l'urbanisme) - a) Application au PLU - Portée - b) Application aux autorisations d'urbanisme - Portée.




1) a) Il résulte des articles L. 111-1-1 et L. 146-1 du code de l'urbanisme qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral. b) Dans le cas où le territoire de la commune est couvert par une directive territoriale d'aménagement (DTA) définie à l'article L. 111-1-1 du même code, ou par un document en tenant lieu, cette conformité doit s'apprécier au regard des éventuelles prescriptions édictées par ce document d'urbanisme, sous réserve que les dispositions qu'il comporte sur les modalités d'application des dispositions des articles L. 146-1 et suivants du code de l'urbanisme soient, d'une part, suffisamment précises et, d'autre part, compatibles avec ces mêmes dispositions. c) Eu égard, d'une part, au seul rapport de compatibilité prévu par l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme entre les documents d'urbanisme qu'il mentionne et entre ces documents et les règles spécifiques à l'aménagement et à la protection du littoral et, d'autre part, au rapport de conformité qui prévaut entre les décisions individuelles relatives à l'occupation ou à l'utilisation du sol et ces mêmes règles, la circonstance qu'une telle décision respecte les prescriptions du plan local d'urbanisme (PLU) ne suffit pas à assurer sa légalité au regard des dispositions directement applicables des articles L. 146-1 et suivants de ce code. 2) a) Il résulte du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, désormais repris à l'article L. 121-8 du même code, que le PLU d'une commune littorale peut prévoir l'extension de l'urbanisation soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, soit en délimitant une zone destinée à l'accueil d'un hameau nouveau intégré à l'environnement. b) L'exigence de continuité étant directement applicable aux autorisations d'occupation ou d'utilisation du sol, l'autorité administrative qui se prononce sur une demande d'autorisation d'urbanisme dans une commune littorale doit vérifier, dans le cas où le terrain d'assiette du projet n'est pas situé dans une zone destinée à l'accueil d'un hameau nouveau intégré à l'environnement, si, à la date à laquelle elle statue, l'opération envisagée est réalisée "en continuité avec les agglomérations et villages existants". Il en va ainsi alors même que le PLU, en compatibilité avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et des schémas de secteur ou, en l'absence de ces schémas, avec les dispositions particulières au littoral du code de l'urbanisme, le cas échéant précisées par une DTA ou par un document en tenant lieu, aurait ouvert à l'urbanisation la zone dans laquelle se situe le terrain d'assiette.





68-001-01-035 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles générales d'utilisation du sol- Règles générales de l'urbanisme- Directives territoriales d'aménagement-

Obligation de conformité de l'autorisation d'urbanisme aux dispositions particulières au littoral (1) - 1) Cas d'une commune couverte par une DTA - Conformité appréciée au regard des prescriptions édictées par la DTA - Conditions (2) - 2) Cas où le PLU est compatible avec les DTA ou, en leur absence, avec les dispositions particulières au littoral - Circonstance de nature à assurer la conformité de l'autorisation d'urbanisme à ces dispositions - Absence (3).




Il résulte des articles L. 111-1-1 et L. 146-1 du code de l'urbanisme qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral. 1) Dans le cas où le territoire de la commune est couvert par une directive territoriale d'aménagement (DTA) définie à l'article L. 111-1-1 du même code, ou par un document en tenant lieu, cette conformité doit s'apprécier au regard des éventuelles prescriptions édictées par ce document d'urbanisme, sous réserve que les dispositions qu'il comporte sur les modalités d'application des dispositions des articles L. 146-1 et suivants du code de l'urbanisme soient, d'une part, suffisamment précises et, d'autre part, compatibles avec ces mêmes dispositions. 2) Eu égard, d'une part, au seul rapport de compatibilité prévu par l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme entre les documents d'urbanisme qu'il mentionne et entre ces documents et les règles spécifiques à l'aménagement et à la protection du littoral et, d'autre part, au rapport de conformité qui prévaut entre les décisions individuelles relatives à l'occupation ou à l'utilisation du sol et ces mêmes règles, la circonstance qu'une telle décision respecte les prescriptions du plan local d'urbanisme (PLU) ne suffit pas à assurer sa légalité au regard des dispositions directement applicables des articles L. 146-1 et suivants de ce code.


(1)Cf., dans le cas d'un permis de construire délivré après l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, décision du même jour, M. et Mme , n° 396938, inédite au Recueil. (2)Cf. CE, Section, 16 juillet 2010, Ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat c/ société "Les Casuccie", n° 313768, p. 317. (3)Cf. CE, 15 octobre 1999, Commune de Logonna Daoulas, n°s 198578 198579, T. pp. 1064-1069. Ab. jur., sur ce point, CE, 9 novembre 2015, Commune de Porto-Vecchio, n° 372531, p. 388. Rappr. CE, 3 octobre 2016, M. , n° 391750, à mentionner aux Tables ; CE, 12 octobre 2016, M. , n°s 387308 391743, p. 423. .

Voir aussi