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Ariane Web: Conseil d'État 396279, lecture du 10 mai 2017

Analyse n° 396279
10 mai 2017
Conseil d'État

N° 396279
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 10 mai 2017



54-01-07-02-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Délais- Point de départ des délais- Notification-

Opposabilité des délais de recours - Condition - Mention des voies et délais de recours (art. R. 421-5 du CJA) - 1) Notification de la décision par remise en mains propres à l'intéressé par voie hiérarchique - Refus de la notification par l'agent - Conséquence - Notification réputée régulière, sans qu'il soit nécessaire de vérifier la mention des voies et délais de recours - 2) Cas où la notification par voie hiérarchique est suivie, avant l'expiration du délai de recours, par une notification par voie postale indiquant les voies et délais de recours - Circonstance de nature à induire en erreur l'intéressé sur le terme du délai - Existence.




1) Lorsque l'administration prend toute disposition pour notifier une décision à un agent public par une remise en mains propres par la voie hiérarchique et que l'intéressé refuse de recevoir la décision, la notification doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si le document qui devait être remis en mains propres comportait la mention des voies et délais de recours. 2) Agent ayant refusé de recevoir l'arrêté le révoquant de ses fonctions et de signer le procès-verbal de notification, à qui l'arrêté a été ultérieurement notifié par voie postale, moins de deux mois après la tentative de notification en mains propres, et donc avant que l'arrêté soit devenu définitif, avec l'indication que cet arrêté pouvait faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois. Commet une erreur de droit la cour qui rejette pour tardiveté les conclusions du requérant contre l'arrêté en s'abstenant de rechercher si la mention accompagnant la notification par voie postale avait pu l'induire en erreur sur le terme du délai, alors que celui-ci n'était pas encore expiré.


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