Conseil d'État
N° 398300
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 12 mai 2017
19-01-01-02 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Texte applicable (dans le temps et dans l'espace)-
Prestation correspondant à un service rendu pour l'essentiel par une personne établie en France et ne trouvant aucune contrepartie réelle dans une intervention propre d'une personne domiciliée ou établie hors de France - Cas où la personne ayant facturé la prestation a en France un établissement stable - Faculté pour l'administration de choisir entre l'imposition, sur le fondement des règles de droit commun de l'IR ou de l'IS, de la personne ayant facturé la prestation et l'imposition, sur le fondement de l'art. 155 A du CGI, de la personne ayant pour l'essentiel rendu le service - Existence.
Les prestations dont la rémunération est susceptible d'être imposée, en application de l'article 155 A du code général des impôts (CGI), entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l'essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte. La circonstance que la personne qui a facturé la prestation a en France un établissement stable et aurait pu être, elle-même, imposée à raison de la rémunération en cause, sur le fondement des règles de droit commun de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, ne fait pas obstacle à ce que l'administration choisisse, de manière alternative, d'imposer la personne qui a, pour l'essentiel, rendu le service. Dans ce cas, la personne qui a un établissement stable en France et qui a facturé la prestation ne saurait être imposée au titre de la rémunération qu'elle a perçue sur le fondement des règles de droit commun de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
19-04-01-01-02 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Questions communes- Personnes imposables-
Territorialité - Sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France - Imposition au nom des personnes domiciliées ou établies en France en vertu de l'article 155 A du CGI - 1) Prestations concernées - Prestations correspondant à un service rendu pour l'essentiel par la personne établie en France et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière (1) - 2) Cas où la personne ayant facturé la prestation a en France un établissement stable - Faculté pour l'administration de choisir entre l'imposition de la personne ayant facturé la prestation et l'imposition de la personne ayant pour l'essentiel rendu le service - Existence.
1) Les prestations dont la rémunération est susceptible d'être imposée, en application de l'article 155 A du code général des impôts (CGI), entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l'essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte. 2) La circonstance que la personne qui a facturé la prestation a en France un établissement stable et aurait pu être, elle-même, imposée à raison de la rémunération en cause, sur le fondement des règles de droit commun de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, ne fait pas obstacle à ce que l'administration choisisse, de manière alternative, d'imposer la personne qui a, pour l'essentiel, rendu le service. Dans ce cas, la personne qui a un établissement stable en France et qui a facturé la prestation ne saurait être imposée au titre de la rémunération qu'elle a perçue sur le fondement des règles de droit commun de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
(1)Cf. CE, 20 mars 2013, M. et Mme , n° 346642, T. pp. 485-527-546-556 ; CE, 4 décembre 2013, M. , n° 348136, T. pp. 488-527-578.
N° 398300
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 12 mai 2017
19-01-01-02 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Texte applicable (dans le temps et dans l'espace)-
Prestation correspondant à un service rendu pour l'essentiel par une personne établie en France et ne trouvant aucune contrepartie réelle dans une intervention propre d'une personne domiciliée ou établie hors de France - Cas où la personne ayant facturé la prestation a en France un établissement stable - Faculté pour l'administration de choisir entre l'imposition, sur le fondement des règles de droit commun de l'IR ou de l'IS, de la personne ayant facturé la prestation et l'imposition, sur le fondement de l'art. 155 A du CGI, de la personne ayant pour l'essentiel rendu le service - Existence.
Les prestations dont la rémunération est susceptible d'être imposée, en application de l'article 155 A du code général des impôts (CGI), entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l'essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte. La circonstance que la personne qui a facturé la prestation a en France un établissement stable et aurait pu être, elle-même, imposée à raison de la rémunération en cause, sur le fondement des règles de droit commun de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, ne fait pas obstacle à ce que l'administration choisisse, de manière alternative, d'imposer la personne qui a, pour l'essentiel, rendu le service. Dans ce cas, la personne qui a un établissement stable en France et qui a facturé la prestation ne saurait être imposée au titre de la rémunération qu'elle a perçue sur le fondement des règles de droit commun de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
19-04-01-01-02 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Questions communes- Personnes imposables-
Territorialité - Sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France - Imposition au nom des personnes domiciliées ou établies en France en vertu de l'article 155 A du CGI - 1) Prestations concernées - Prestations correspondant à un service rendu pour l'essentiel par la personne établie en France et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière (1) - 2) Cas où la personne ayant facturé la prestation a en France un établissement stable - Faculté pour l'administration de choisir entre l'imposition de la personne ayant facturé la prestation et l'imposition de la personne ayant pour l'essentiel rendu le service - Existence.
1) Les prestations dont la rémunération est susceptible d'être imposée, en application de l'article 155 A du code général des impôts (CGI), entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l'essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte. 2) La circonstance que la personne qui a facturé la prestation a en France un établissement stable et aurait pu être, elle-même, imposée à raison de la rémunération en cause, sur le fondement des règles de droit commun de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, ne fait pas obstacle à ce que l'administration choisisse, de manière alternative, d'imposer la personne qui a, pour l'essentiel, rendu le service. Dans ce cas, la personne qui a un établissement stable en France et qui a facturé la prestation ne saurait être imposée au titre de la rémunération qu'elle a perçue sur le fondement des règles de droit commun de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
(1)Cf. CE, 20 mars 2013, M. et Mme , n° 346642, T. pp. 485-527-546-556 ; CE, 4 décembre 2013, M. , n° 348136, T. pp. 488-527-578.