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Ariane Web: Conseil d'État 397053, lecture du 17 mai 2017

Analyse n° 397053
17 mai 2017
Conseil d'État

N° 397053
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 17 mai 2017



36-13-01 : Fonctionnaires et agents publics- Contentieux de la fonction publique- Contentieux de l'annulation-

Référé-suspension (art. L. 521-1 du CJA) - Exécution d'une décision du juge des référés prononçant la suspension d'une décision de révocation - 1) Faculté de récupérer les sommes versées à titre de rémunération en exécution de la suspension - Absence, sauf absence de service fait - 2) Faculté de récupérer une indemnité versée à raison du départ à la retraite de l'intéressé consécutif à sa réintégration provisoire - Existence.




1) Lorsque le juge des référés suspend l'exécution de la décision par laquelle un agent public a été révoqué, l'intéressé a droit de percevoir la rémunération correspondant à ses fonctions jusqu'à ce que la mesure ordonnée en référé cesse de produire effet. Il ne peut en aller différemment qu'en cas d'absence de service fait, lorsque cette absence résulte du refus de l'agent d'effectuer les missions qui lui sont alors confiées ou lorsqu'une mesure ordonnée par l'autorité judiciaire fait obstacle à l'exercice par l'intéressé de toute fonction au sein des services de son administration. Les sommes ainsi versées à titre de rémunération en exécution de la suspension de la mesure de révocation ordonnée par le juge des référés ne peuvent, sauf absence de service fait dans les conditions précédemment énoncées, faire l'objet d'une répétition après que la mesure de référé a cessé de produire effet. 2) En revanche, l'employeur peut légalement remettre en cause les effets de la décision ayant accordé à l'agent l'indemnité de départ à la retraite qui ne lui avait été versée qu'à raison de sa mise à la retraite, décidée postérieurement à la réintégration ordonnée à titre provisoire par le juge des référés.





54-035-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé suspension (art- L- du code de justice administrative)-

Exécution d'une suspension - 1) Principe - Caractère provisoire d'une décision intervenue pour cette exécution - Conséquence - Faculté de remettre en cause une telle décision après qu'il a été mis fin à la suspension - 2) Cas de la suspension d'une décision de révocation (1) - a) Faculté de récupérer les sommes versées à titre de rémunération en exécution de la suspension - Absence, sauf absence de service fait - b) Faculté de récupérer une indemnité versée à raison du départ à la retraite de l'intéressé consécutif à sa réintégration provisoire - Existence.




1) Une décision intervenue pour l'exécution d'une ordonnance du juge des référés suspendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA), l'exécution d'un acte administratif revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Eu égard à son caractère provisoire, une telle décision peut être remise en cause par l'autorité administrative après qu'il a été mis fin aux effets de la suspension ordonnée en référé. 2) a) Lorsque le juge des référés suspend l'exécution de la décision par laquelle un agent public a été révoqué, l'intéressé a droit de percevoir la rémunération correspondant à ses fonctions jusqu'à ce que la mesure ordonnée en référé cesse de produire effet. Il ne peut en aller différemment qu'en cas d'absence de service fait, lorsque cette absence résulte du refus de l'agent d'effectuer les missions qui lui sont alors confiées ou lorsqu'une mesure ordonnée par l'autorité judiciaire fait obstacle à l'exercice par l'intéressé de toute fonction au sein des services de son administration. Les sommes ainsi versées à titre de rémunération en exécution de la suspension de la mesure de révocation ordonnée par le juge des référés ne peuvent, sauf absence de service fait dans les conditions précédemment énoncées, faire l'objet d'une répétition après que la mesure de référé a cessé de produire effet. b) En revanche, l'employeur peut légalement remettre en cause les effets de la décision ayant accordé à l'agent l'indemnité de départ à la retraite qui ne lui avait été versée qu'à raison de sa mise à la retraite, décidée postérieurement à la réintégration ordonnée à titre provisoire par le juge des référés.





54-06-07 : Procédure- Jugements- Exécution des jugements-

Exécution d'une décision du juge des référés prononçant une suspension (art. L. 521-1 du CJA) - 1) Principe - Caractère provisoire d'une décision intervenue pour cette exécution - Conséquence - Faculté de remettre en cause une telle décision après qu'il a été mis fin à la suspension (1) - 2) Cas de la suspension d'une décision de révocation - a) Faculté de récupérer les sommes versées à titre de rémunération en exécution de la suspension - Absence, sauf absence de service fait - b) Faculté de récupérer une indemnité versée à raison du départ à la retraite de l'intéressé consécutif à sa réintégration provisoire - Existence.




1) Une décision intervenue pour l'exécution d'une ordonnance du juge des référés suspendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA), l'exécution d'un acte administratif revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Eu égard à son caractère provisoire, une telle décision peut être remise en cause par l'autorité administrative après qu'il a été mis fin aux effets de la suspension ordonnée en référé. 2) a) Lorsque le juge des référés suspend l'exécution de la décision par laquelle un agent public a été révoqué, l'intéressé a droit de percevoir la rémunération correspondant à ses fonctions jusqu'à ce que la mesure ordonnée en référé cesse de produire effet. Il ne peut en aller différemment qu'en cas d'absence de service fait, lorsque cette absence résulte du refus de l'agent d'effectuer les missions qui lui sont alors confiées ou lorsqu'une mesure ordonnée par l'autorité judiciaire fait obstacle à l'exercice par l'intéressé de toute fonction au sein des services de son administration. Les sommes ainsi versées à titre de rémunération en exécution de la suspension de la mesure de révocation ordonnée par le juge des référés ne peuvent, sauf absence de service fait dans les conditions précédemment énoncées, faire l'objet d'une répétition après que la mesure de référé a cessé de produire effet. b) En revanche, l'employeur peut légalement remettre en cause les effets de la décision ayant accordé à l'agent l'indemnité de départ à la retraite qui ne lui avait été versée qu'à raison de sa mise à la retraite, décidée postérieurement à la réintégration ordonnée à titre provisoire par le juge des référés.


(1)Cf., sur le principe, CE, Section, 7 octobre 2016, Commune de Bordeaux, n° 395211, p. 409.

Voir aussi