Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 402798, lecture du 19 mai 2017

Analyse n° 402798
19 mai 2017
Conseil d'État

N° 402798
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 19 mai 2017



04-02-04-01 : Aide sociale- Différentes formes d'aide sociale- Aide sociale aux personnes handicapées- Allocations diverses (voir aussi : Sécurité sociale)-

Prestation de compensation (art. L. 245-1 du CASF) - 1) Versement - Conditions - Attribution par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et vérification par le département que les conditions administratives d'octroi sont réunies - 2) Compétence du juge du référé "mesures utiles" (art. L. 521-3 du CJA) pour ordonner au département de verser la prestation en cas d'attribution par la commission - Existence (sol. impl.).




1) Il résulte des articles L. 245-2 et L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles (CASF) que si la prestation de compensation est accordée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, compétente pour apprécier si les besoins de compensation de l'adulte handicapé en justifient l'attribution, elle est servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside. En vertu de l'article L. 241-8 du même code, les décisions du département chargé du paiement de la prestation de compensation sont prises conformément à la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, "sous réserve que soient remplies les conditions d'ouverture du droit aux prestations". A ce titre, il incombe au département de vérifier que les conditions administratives d'octroi de la prestation, y compris la condition de résidence stable et régulière en France posée par l'article L. 245-1, sont réunies. Il lui revient également, en application de l'article D. 245-43, de déduire, le cas échéant, du montant mensuel de la prestation de compensation attribuée au titre des charges liées à un besoin d'aides humaines, le montant de la prestation de sécurité sociale en espèces ayant le même objet que la personne handicapée perçoit et de définir, en application de l'article R. 245-46, le taux de prise en charge, de 80 ou 100 % selon la situation financière de la personne handicapée. 2) Le juge des référés peut être saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative (CJA) d'une demande tendant à ce qu'il enjoigne au département de procéder au versement de la prestation de compensation attribuée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à condition, notamment, que ce versement ne se heurte à aucune contestation sérieuse sur les conditions d'ouverture du droit à la prestation.





54-035-04-04 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de toutes mesures utiles (art- L- du code de justice administrative)- Pouvoirs et devoirs du juge-

Pouvoir d'ordonner le versement de la prestation de compensation lorsqu'elle a été attribuée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées - Existence (sol. impl.).




Le juge des référés peut être saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande tendant à ce qu'il enjoigne au département de procéder au versement de la prestation de compensation attribuée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à condition, notamment, que ce versement ne se heurte à aucune contestation sérieuse sur les conditions d'ouverture du droit à la prestation.


Voir aussi