Conseil d'État
N° 406103
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 1 juin 2017
54-035-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé suspension (art- L- du code de justice administrative)-
Refus de concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion d'occupants sans titre d'un bien - 1) Possibilité d'assortir la demande de suspension de conclusions à fin d'injonction - Existence - 2) Condition d'urgence - Modalités d'appréciation - 3) Pouvoirs du juge - Prononcé d'une injonction - a) Injonction de réexaminer la demande de concours - Existence - b) Injonction d'octroyer le concours - Absence (1).
1) Le propriétaire auquel le préfet a refusé le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion d'occupants sans titre de son bien peut assortir ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ce refus de conclusions tendant à ce que le tribunal enjoigne au préfet de lui accorder le concours. Lorsqu'il a introduit un tel recours, le propriétaire peut demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision préfectorale dans l'attente du jugement au fond. 2) La condition d'urgence à laquelle cette voie de droit est subordonnée doit alors être appréciée en tenant compte de l'atteinte aux intérêts du propriétaire résultant de la poursuite de l'occupation irrégulière de son bien. 3) a) Si, constatant l'urgence et retenant l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, le juge des référés prononce la suspension demandée, il lui appartient, saisi de conclusions en ce sens, d'ordonner au préfet de réexaminer la demande de concours de la force publique. b) En revanche, eu égard au caractère définitif que revêtirait une telle mesure, il ne lui appartient pas, sur le fondement de l'article L. 521-1 du CJA, d'ordonner la réalisation de l'expulsion.
54-035-03-03 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art- L- du code de justice administrative)- Conditions d'octroi de la mesure demandée-
Refus de concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion d'occupants sans titre d'un bien - 1) Liberté de disposer d'un bien - Liberté fondamentale - Existence (2) - 2) Urgence - Modalités d'appréciation - 3) Pouvoirs du juge - Prononcé d'une injonction - Injonction d'octroyer le concours - Existence.
Référé-liberté introduit par un propriétaire contre le refus de concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion d'occupants sans titre de son bien. 1) Le refus de concours de la force publique opposé au propriétaire est susceptible de revêtir, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA), le caractère d'une atteinte grave à une liberté fondamentale. 2) L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de cet article est toutefois subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde. 3) Le juge des référés saisi sur ce fondement peut, s'il estime que cette condition est remplie eu égard aux circonstances particulières invoquées devant lui par le propriétaire, et si le refus de concours est manifestement illégal, enjoindre au préfet d'accorder ce concours, une telle mesure étant seule susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
60-02-03-01-03 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Services de police- Services de l'Etat- Exécution des décisions de justice-
Décision de justice ordonnant l'expulsion d'occupants sans titre d'un bien - Contestation du refus de concours de la force publique - Pouvoirs du juge saisi de conclusions à fin d'injonction - 1) Cas d'une demande d'annulation - Injonction d'octroyer le concours - Existence - 2) Cas d'une demande en référé-suspension - a) Injonction de réexaminer la demande de concours - Existence - b) Injonction d'octroyer le concours - Absence (1) - 3) Cas d'une demande en référé-liberté - Injonction d'octroyer le concours - Existence (2).
1) Le propriétaire auquel le préfet a refusé le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion d'occupants sans titre de son bien peut assortir ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ce refus de conclusions tendant à ce que le tribunal enjoigne au préfet de lui accorder le concours. 2) Lorsqu'il a introduit un tel recours, le propriétaire peut demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA), de suspendre la décision préfectorale dans l'attente du jugement au fond. a) Si, constatant l'urgence et retenant l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, le juge des référés prononce la suspension demandée, il lui appartient, saisi de conclusions en ce sens, d'ordonner au préfet de réexaminer la demande de concours de la force publique. b) En revanche, eu égard au caractère définitif que revêtirait une telle mesure, il ne lui appartient pas, sur le fondement de l'article L. 521-1 du CJA, d'ordonner la réalisation de l'expulsion. 3) Le refus de concours de la force publique opposé au propriétaire est susceptible de revêtir, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du CJA, le caractère d'une atteinte grave à une liberté fondamentale. Le juge des référés saisi sur ce fondement peut, s'il estime que la condition d'urgence est remplie eu égard aux circonstances particulières invoquées devant lui par le propriétaire, et si le refus de concours est manifestement illégal, enjoindre au préfet d'accorder ce concours, une telle mesure étant seule susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
(2) Cf. CE, 29 mars 2002, SCI Stephaur et autres, n° 243338, p. 117 ; CE, juge des référés, 3 janvier 2003, Ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales c/ Société Kerry, n° 253001, T. pp. 928-931. (1) Rappr., s'agissant des injonctions susceptibles d'être prononcées dans le cadre d'un référé mesures utiles (art. L. 521-3 du CJA), CE, 11 juin 2003, SARL Camping d'Oc, n° 252616, T. p. 933.
N° 406103
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 1 juin 2017
54-035-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé suspension (art- L- du code de justice administrative)-
Refus de concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion d'occupants sans titre d'un bien - 1) Possibilité d'assortir la demande de suspension de conclusions à fin d'injonction - Existence - 2) Condition d'urgence - Modalités d'appréciation - 3) Pouvoirs du juge - Prononcé d'une injonction - a) Injonction de réexaminer la demande de concours - Existence - b) Injonction d'octroyer le concours - Absence (1).
1) Le propriétaire auquel le préfet a refusé le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion d'occupants sans titre de son bien peut assortir ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ce refus de conclusions tendant à ce que le tribunal enjoigne au préfet de lui accorder le concours. Lorsqu'il a introduit un tel recours, le propriétaire peut demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision préfectorale dans l'attente du jugement au fond. 2) La condition d'urgence à laquelle cette voie de droit est subordonnée doit alors être appréciée en tenant compte de l'atteinte aux intérêts du propriétaire résultant de la poursuite de l'occupation irrégulière de son bien. 3) a) Si, constatant l'urgence et retenant l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, le juge des référés prononce la suspension demandée, il lui appartient, saisi de conclusions en ce sens, d'ordonner au préfet de réexaminer la demande de concours de la force publique. b) En revanche, eu égard au caractère définitif que revêtirait une telle mesure, il ne lui appartient pas, sur le fondement de l'article L. 521-1 du CJA, d'ordonner la réalisation de l'expulsion.
54-035-03-03 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art- L- du code de justice administrative)- Conditions d'octroi de la mesure demandée-
Refus de concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion d'occupants sans titre d'un bien - 1) Liberté de disposer d'un bien - Liberté fondamentale - Existence (2) - 2) Urgence - Modalités d'appréciation - 3) Pouvoirs du juge - Prononcé d'une injonction - Injonction d'octroyer le concours - Existence.
Référé-liberté introduit par un propriétaire contre le refus de concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion d'occupants sans titre de son bien. 1) Le refus de concours de la force publique opposé au propriétaire est susceptible de revêtir, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA), le caractère d'une atteinte grave à une liberté fondamentale. 2) L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de cet article est toutefois subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde. 3) Le juge des référés saisi sur ce fondement peut, s'il estime que cette condition est remplie eu égard aux circonstances particulières invoquées devant lui par le propriétaire, et si le refus de concours est manifestement illégal, enjoindre au préfet d'accorder ce concours, une telle mesure étant seule susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
60-02-03-01-03 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Services de police- Services de l'Etat- Exécution des décisions de justice-
Décision de justice ordonnant l'expulsion d'occupants sans titre d'un bien - Contestation du refus de concours de la force publique - Pouvoirs du juge saisi de conclusions à fin d'injonction - 1) Cas d'une demande d'annulation - Injonction d'octroyer le concours - Existence - 2) Cas d'une demande en référé-suspension - a) Injonction de réexaminer la demande de concours - Existence - b) Injonction d'octroyer le concours - Absence (1) - 3) Cas d'une demande en référé-liberté - Injonction d'octroyer le concours - Existence (2).
1) Le propriétaire auquel le préfet a refusé le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion d'occupants sans titre de son bien peut assortir ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ce refus de conclusions tendant à ce que le tribunal enjoigne au préfet de lui accorder le concours. 2) Lorsqu'il a introduit un tel recours, le propriétaire peut demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA), de suspendre la décision préfectorale dans l'attente du jugement au fond. a) Si, constatant l'urgence et retenant l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, le juge des référés prononce la suspension demandée, il lui appartient, saisi de conclusions en ce sens, d'ordonner au préfet de réexaminer la demande de concours de la force publique. b) En revanche, eu égard au caractère définitif que revêtirait une telle mesure, il ne lui appartient pas, sur le fondement de l'article L. 521-1 du CJA, d'ordonner la réalisation de l'expulsion. 3) Le refus de concours de la force publique opposé au propriétaire est susceptible de revêtir, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du CJA, le caractère d'une atteinte grave à une liberté fondamentale. Le juge des référés saisi sur ce fondement peut, s'il estime que la condition d'urgence est remplie eu égard aux circonstances particulières invoquées devant lui par le propriétaire, et si le refus de concours est manifestement illégal, enjoindre au préfet d'accorder ce concours, une telle mesure étant seule susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
(2) Cf. CE, 29 mars 2002, SCI Stephaur et autres, n° 243338, p. 117 ; CE, juge des référés, 3 janvier 2003, Ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales c/ Société Kerry, n° 253001, T. pp. 928-931. (1) Rappr., s'agissant des injonctions susceptibles d'être prononcées dans le cadre d'un référé mesures utiles (art. L. 521-3 du CJA), CE, 11 juin 2003, SARL Camping d'Oc, n° 252616, T. p. 933.