Conseil d'État
N° 386579
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 7 juin 2017
19-01-01-05 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Conventions internationales-
Principe de "subsidiarité" des conventions fiscales - 1) Portée - Obligation pour le juge, après avoir constaté que des impositions seraient normalement déductibles du bénéfice imposable en France en vertu de la loi fiscale nationale, de faire application, pour la détermination de l'assiette de l'impôt dû, des stipulations claires d'une convention excluant la possibilité de déduire l'impôt acquitté dans cet autre Etat d'un bénéfice imposable en France - Existence - Circonstance que la convention prévoirait un mécanisme de crédit d'impôt imputable sur l'impôt français, dont l'entreprise en situation déficitaire ne serait pas en mesure de bénéficier - Incidence - Absence, dès lors que la convention interdit la déduction en toutes circonstances (1) - 2) Espèce - Conventions ne prévoyant pas expressément une telle exclusion - Conséquence - Possibilité pour une société résidente de France de déduire de son bénéfice imposable la retenue à la source supportée sur des redevances perçues dans les Etats étrangers parties à ces conventions dans le cas où elle ne peut imputer le crédit d'impôt conventionnel correspondant à l'impôt acquitté à l'étranger - Existence (2).
1) Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition et si, par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie avant de déterminer si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale, il appartient néanmoins au juge, après avoir constaté que les impositions qu'une entreprise a supportées dans un autre Etat du fait des opérations qu'elle y a réalisées seraient normalement déductibles de son bénéfice imposable en France en vertu la loi fiscale nationale, de faire application, pour la détermination de l'assiette de l'impôt dû par cette entreprise, des stipulations claires d'une convention excluant la possibilité de déduire l'impôt acquitté dans cet autre Etat d'un bénéfice imposable en France. Il en va ainsi, alors même que la convention prévoirait par ailleurs un mécanisme de crédit d'impôt imputable sur l'impôt français, dont cette entreprise ne serait pas en mesure de bénéficier du fait de sa situation déficitaire au cours de l'année en cause, dès lors que la convention interdit la déduction en toutes circonstances. 2) Les stipulations du b du 2 de l'article 22 de la convention fiscale du 30 mai 1984 entre la France et la Chine et celles du b du 1 de l'article 23 de la convention fiscale du 30 novembre 1979 entre la France et la Nouvelle-Zélande, selon lesquelles les revenus provenant de Chine et de Nouvelle-Zélande sont imposables en France pour leur montant brut, n'excluent pas expressément qu'une société résidente de France déduise de son bénéfice imposable d'un exercice la retenue à la source supportée sur des redevances dans ces deux Etats au cours de ce même exercice dans le cas où cette société ne peut, en raison de sa situation déficitaire, imputer le crédit d'impôt conventionnel correspondant à l'impôt acquitté à l'étranger. Par suite, les stipulations de ces deux conventions fiscales ne font pas obstacle à l'application des dispositions du 4° du 1 de l'article 39 du code général des impôts (CGI).
19-04-02-01-04-08 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net- Déduction des impôts et pénalités-
Contestation portant sur la déduction du bénéfice imposable en France d'impositions supportées par une entreprise dans un autre Etat du fait des opérations qu'elle y a réalisées - 1) Portée du principe de "subsidiarité" des conventions fiscales - Obligation pour le juge, après avoir constaté que des impositions seraient normalement déductibles du bénéfice imposable en France en vertu de la loi fiscale nationale, de faire application, pour la détermination de l'assiette de l'impôt dû, des stipulations claires d'une convention excluant la possibilité de déduire l'impôt acquitté dans cet autre Etat d'un bénéfice imposable en France - Existence - Circonstance que la convention prévoirait un mécanisme de crédit d'impôt imputable sur l'impôt français, dont l'entreprise en situation déficitaire ne serait pas en mesure de bénéficier - Incidence - Absence, dès lors que la convention interdit la déduction en toutes circonstances (1) - 2) Espèce - Conventions ne prévoyant pas expressément une telle exclusion - Conséquence - Possibilité pour une société résidente de France de déduire de son bénéfice imposable la retenue à la source supportée sur des redevances perçues dans les Etats étrangers parties à ces conventions dans le cas où elle ne peut imputer le crédit d'impôt conventionnel correspondant à l'impôt acquitté à l'étranger - Existence (2).
1) Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition et si, par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie avant de déterminer si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale, il appartient néanmoins au juge, après avoir constaté que les impositions qu'une entreprise a supportées dans un autre Etat du fait des opérations qu'elle y a réalisées seraient normalement déductibles de son bénéfice imposable en France en vertu la loi fiscale nationale, de faire application, pour la détermination de l'assiette de l'impôt dû par cette entreprise, des stipulations claires d'une convention excluant la possibilité de déduire l'impôt acquitté dans cet autre Etat d'un bénéfice imposable en France. Il en va ainsi, alors même que la convention prévoirait par ailleurs un mécanisme de crédit d'impôt imputable sur l'impôt français, dont cette entreprise ne serait pas en mesure de bénéficier du fait de sa situation déficitaire au cours de l'année en cause, dès lors que la convention interdit la déduction en toutes circonstances. 2) Les stipulations du b du 2 de l'article 22 de la convention fiscale du 30 mai 1984 entre la France et la Chine et celles du b du 1 de l'article 23 de la convention fiscale du 30 novembre 1979 entre la France et la Nouvelle-Zélande, selon lesquelles les revenus provenant de Chine et de Nouvelle-Zélande sont imposables en France pour leur montant brut, n'excluent pas expressément qu'une société résidente de France déduise de son bénéfice imposable d'un exercice la retenue à la source supportée sur des redevances dans ces deux Etats au cours de ce même exercice dans le cas où cette société ne peut, en raison de sa situation déficitaire, imputer le crédit d'impôt conventionnel correspondant à l'impôt acquitté à l'étranger. Par suite, les stipulations de ces deux conventions fiscales ne font pas obstacle à l'application des dispositions du 4° du 1 de l'article 39 du code général des impôts (CGI).
(1) Cf. CE, 12 mars 2014, Société Céline, n° 362528, p. 50. (2) Comp. CE, 11 juillet 1991, Société française des techniques du lummus, n° 57391, T. pp. 804-853 ; CE, 12 mars 2014, Société Céline, n° 362528, p. 50.
N° 386579
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 7 juin 2017
19-01-01-05 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Conventions internationales-
Principe de "subsidiarité" des conventions fiscales - 1) Portée - Obligation pour le juge, après avoir constaté que des impositions seraient normalement déductibles du bénéfice imposable en France en vertu de la loi fiscale nationale, de faire application, pour la détermination de l'assiette de l'impôt dû, des stipulations claires d'une convention excluant la possibilité de déduire l'impôt acquitté dans cet autre Etat d'un bénéfice imposable en France - Existence - Circonstance que la convention prévoirait un mécanisme de crédit d'impôt imputable sur l'impôt français, dont l'entreprise en situation déficitaire ne serait pas en mesure de bénéficier - Incidence - Absence, dès lors que la convention interdit la déduction en toutes circonstances (1) - 2) Espèce - Conventions ne prévoyant pas expressément une telle exclusion - Conséquence - Possibilité pour une société résidente de France de déduire de son bénéfice imposable la retenue à la source supportée sur des redevances perçues dans les Etats étrangers parties à ces conventions dans le cas où elle ne peut imputer le crédit d'impôt conventionnel correspondant à l'impôt acquitté à l'étranger - Existence (2).
1) Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition et si, par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie avant de déterminer si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale, il appartient néanmoins au juge, après avoir constaté que les impositions qu'une entreprise a supportées dans un autre Etat du fait des opérations qu'elle y a réalisées seraient normalement déductibles de son bénéfice imposable en France en vertu la loi fiscale nationale, de faire application, pour la détermination de l'assiette de l'impôt dû par cette entreprise, des stipulations claires d'une convention excluant la possibilité de déduire l'impôt acquitté dans cet autre Etat d'un bénéfice imposable en France. Il en va ainsi, alors même que la convention prévoirait par ailleurs un mécanisme de crédit d'impôt imputable sur l'impôt français, dont cette entreprise ne serait pas en mesure de bénéficier du fait de sa situation déficitaire au cours de l'année en cause, dès lors que la convention interdit la déduction en toutes circonstances. 2) Les stipulations du b du 2 de l'article 22 de la convention fiscale du 30 mai 1984 entre la France et la Chine et celles du b du 1 de l'article 23 de la convention fiscale du 30 novembre 1979 entre la France et la Nouvelle-Zélande, selon lesquelles les revenus provenant de Chine et de Nouvelle-Zélande sont imposables en France pour leur montant brut, n'excluent pas expressément qu'une société résidente de France déduise de son bénéfice imposable d'un exercice la retenue à la source supportée sur des redevances dans ces deux Etats au cours de ce même exercice dans le cas où cette société ne peut, en raison de sa situation déficitaire, imputer le crédit d'impôt conventionnel correspondant à l'impôt acquitté à l'étranger. Par suite, les stipulations de ces deux conventions fiscales ne font pas obstacle à l'application des dispositions du 4° du 1 de l'article 39 du code général des impôts (CGI).
19-04-02-01-04-08 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net- Déduction des impôts et pénalités-
Contestation portant sur la déduction du bénéfice imposable en France d'impositions supportées par une entreprise dans un autre Etat du fait des opérations qu'elle y a réalisées - 1) Portée du principe de "subsidiarité" des conventions fiscales - Obligation pour le juge, après avoir constaté que des impositions seraient normalement déductibles du bénéfice imposable en France en vertu de la loi fiscale nationale, de faire application, pour la détermination de l'assiette de l'impôt dû, des stipulations claires d'une convention excluant la possibilité de déduire l'impôt acquitté dans cet autre Etat d'un bénéfice imposable en France - Existence - Circonstance que la convention prévoirait un mécanisme de crédit d'impôt imputable sur l'impôt français, dont l'entreprise en situation déficitaire ne serait pas en mesure de bénéficier - Incidence - Absence, dès lors que la convention interdit la déduction en toutes circonstances (1) - 2) Espèce - Conventions ne prévoyant pas expressément une telle exclusion - Conséquence - Possibilité pour une société résidente de France de déduire de son bénéfice imposable la retenue à la source supportée sur des redevances perçues dans les Etats étrangers parties à ces conventions dans le cas où elle ne peut imputer le crédit d'impôt conventionnel correspondant à l'impôt acquitté à l'étranger - Existence (2).
1) Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition et si, par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie avant de déterminer si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale, il appartient néanmoins au juge, après avoir constaté que les impositions qu'une entreprise a supportées dans un autre Etat du fait des opérations qu'elle y a réalisées seraient normalement déductibles de son bénéfice imposable en France en vertu la loi fiscale nationale, de faire application, pour la détermination de l'assiette de l'impôt dû par cette entreprise, des stipulations claires d'une convention excluant la possibilité de déduire l'impôt acquitté dans cet autre Etat d'un bénéfice imposable en France. Il en va ainsi, alors même que la convention prévoirait par ailleurs un mécanisme de crédit d'impôt imputable sur l'impôt français, dont cette entreprise ne serait pas en mesure de bénéficier du fait de sa situation déficitaire au cours de l'année en cause, dès lors que la convention interdit la déduction en toutes circonstances. 2) Les stipulations du b du 2 de l'article 22 de la convention fiscale du 30 mai 1984 entre la France et la Chine et celles du b du 1 de l'article 23 de la convention fiscale du 30 novembre 1979 entre la France et la Nouvelle-Zélande, selon lesquelles les revenus provenant de Chine et de Nouvelle-Zélande sont imposables en France pour leur montant brut, n'excluent pas expressément qu'une société résidente de France déduise de son bénéfice imposable d'un exercice la retenue à la source supportée sur des redevances dans ces deux Etats au cours de ce même exercice dans le cas où cette société ne peut, en raison de sa situation déficitaire, imputer le crédit d'impôt conventionnel correspondant à l'impôt acquitté à l'étranger. Par suite, les stipulations de ces deux conventions fiscales ne font pas obstacle à l'application des dispositions du 4° du 1 de l'article 39 du code général des impôts (CGI).
(1) Cf. CE, 12 mars 2014, Société Céline, n° 362528, p. 50. (2) Comp. CE, 11 juillet 1991, Société française des techniques du lummus, n° 57391, T. pp. 804-853 ; CE, 12 mars 2014, Société Céline, n° 362528, p. 50.