Conseil d'État
N° 399446
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 7 juin 2017
26-07-05 : Droits civils et individuels- Protection des données à caractère personnel- Droits des personnes concernées-
Ayant-droit d'une personne à laquelle se rapportent des données à caractère personnel - 1) Personne concernée (art. 2 et 39 de la loi du 6 janvier 1978) - Absence en principe (1) - 2) Exception - Héritiers de la victime d'un dommage ayant engagé une action en réparation avant son décès ou ayant eux-mêmes engagé ultérieurement une telle action (2).
1) Il résulte des dispositions des articles 2 et 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, que la communication de données à caractère personnel n'est possible qu'à la personne concernée par ces données. Par suite, la seule qualité d'ayant droit d'une personne à laquelle se rapportent des données ne confère pas la qualité de "personne concernée" par leur traitement au sens de ces dispositions. 2) Toutefois, lorsque la victime d'un dommage décède, son droit à la réparation de ce dommage, entré dans son patrimoine, est transmis à ses héritiers, saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt en application du premier alinéa de l'article 724 du code civil. Par suite, lorsque la victime a engagé une action en réparation avant son décès ou lorsque ses héritiers ont ultérieurement eux-mêmes engagé une telle action, ces derniers doivent être regardés comme des "personnes concernées" au sens des articles 2 et 39 de la loi du 6 janvier 1978 pour l'exercice de leur droit d'accès aux données à caractère personnel concernant le défunt, dans la mesure nécessaire à l'établissement du préjudice que ce dernier a subi en vue de sa réparation et pour les seuls besoins de l'instance engagée.
(1) Cf. CE, 8 juin 2016, Mme et MM. , n° 386525, p. 235. (2) Cf., sur la transmission du droit à réparation aux héritiers, CE, Section, 29 mars 2000, Assistance publique - Hôpitaux de Paris, n° 195662, p.147 ; CE, 27 mai 2015, , n° 368440, T. pp. 714-815-866-873. Rappr. CE, 29 juin 2011, Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat c/ Mme et autres, n° 339147, T. pp. 937-939.
N° 399446
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 7 juin 2017
26-07-05 : Droits civils et individuels- Protection des données à caractère personnel- Droits des personnes concernées-
Ayant-droit d'une personne à laquelle se rapportent des données à caractère personnel - 1) Personne concernée (art. 2 et 39 de la loi du 6 janvier 1978) - Absence en principe (1) - 2) Exception - Héritiers de la victime d'un dommage ayant engagé une action en réparation avant son décès ou ayant eux-mêmes engagé ultérieurement une telle action (2).
1) Il résulte des dispositions des articles 2 et 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, que la communication de données à caractère personnel n'est possible qu'à la personne concernée par ces données. Par suite, la seule qualité d'ayant droit d'une personne à laquelle se rapportent des données ne confère pas la qualité de "personne concernée" par leur traitement au sens de ces dispositions. 2) Toutefois, lorsque la victime d'un dommage décède, son droit à la réparation de ce dommage, entré dans son patrimoine, est transmis à ses héritiers, saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt en application du premier alinéa de l'article 724 du code civil. Par suite, lorsque la victime a engagé une action en réparation avant son décès ou lorsque ses héritiers ont ultérieurement eux-mêmes engagé une telle action, ces derniers doivent être regardés comme des "personnes concernées" au sens des articles 2 et 39 de la loi du 6 janvier 1978 pour l'exercice de leur droit d'accès aux données à caractère personnel concernant le défunt, dans la mesure nécessaire à l'établissement du préjudice que ce dernier a subi en vue de sa réparation et pour les seuls besoins de l'instance engagée.
(1) Cf. CE, 8 juin 2016, Mme et MM. , n° 386525, p. 235. (2) Cf., sur la transmission du droit à réparation aux héritiers, CE, Section, 29 mars 2000, Assistance publique - Hôpitaux de Paris, n° 195662, p.147 ; CE, 27 mai 2015, , n° 368440, T. pp. 714-815-866-873. Rappr. CE, 29 juin 2011, Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat c/ Mme et autres, n° 339147, T. pp. 937-939.