Conseil d'État
N° 406064
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 19 juin 2017
19-05-01 : Contributions et taxes- Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés- Versement forfaitaire de p- sur les salaires et taxe sur les salaires-
Taxe sur les salaires - Assiette - Rémunération de personnes explicitement visées par les dispositions combinées des articles L. 311-2 et L. 311-3 du CSS et de personnes assimilées, telles les membres du directoire - Inclusion (1).
Il résulte des travaux parlementaires de l'article 10 de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001, dont sont issues les dispositions de l'article 231 du code général des impôts (CGI), qu'en alignant l'assiette de la taxe sur les salaires sur celle des cotisations de sécurité sociale, le législateur a entendu y inclure les rémunérations des personnes explicitement visées par les dispositions combinées des articles L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale (CSS) et celles qui, telles les membres du directoire, sont assimilées à ces personnes. Il n'y a, par suite, pas de différence de traitement, contrairement à ce que soutient la requérante, entre les mandataires sociaux assujettis aux cotisations sociales en application de l'article L. 311-2, selon qu'ils sont mentionnés ou non à l'article L. 311-3, et notamment entre les présidents et directeurs généraux de sociétés anonymes ou de sociétés par actions simplifiées et les membres des directoires.
(1) Cf., en précisant, CE, 21 janvier 2016, Société Juliane, n° 388989, T. p. 743.
N° 406064
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 19 juin 2017
19-05-01 : Contributions et taxes- Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés- Versement forfaitaire de p- sur les salaires et taxe sur les salaires-
Taxe sur les salaires - Assiette - Rémunération de personnes explicitement visées par les dispositions combinées des articles L. 311-2 et L. 311-3 du CSS et de personnes assimilées, telles les membres du directoire - Inclusion (1).
Il résulte des travaux parlementaires de l'article 10 de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001, dont sont issues les dispositions de l'article 231 du code général des impôts (CGI), qu'en alignant l'assiette de la taxe sur les salaires sur celle des cotisations de sécurité sociale, le législateur a entendu y inclure les rémunérations des personnes explicitement visées par les dispositions combinées des articles L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale (CSS) et celles qui, telles les membres du directoire, sont assimilées à ces personnes. Il n'y a, par suite, pas de différence de traitement, contrairement à ce que soutient la requérante, entre les mandataires sociaux assujettis aux cotisations sociales en application de l'article L. 311-2, selon qu'ils sont mentionnés ou non à l'article L. 311-3, et notamment entre les présidents et directeurs généraux de sociétés anonymes ou de sociétés par actions simplifiées et les membres des directoires.
(1) Cf., en précisant, CE, 21 janvier 2016, Société Juliane, n° 388989, T. p. 743.