Base de jurisprudence


Analyse n° 404874
26 juin 2017
Conseil d'État

N° 404874 404877
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 26 juin 2017



19-08 : Contributions et taxes- Parafiscalité, redevances et taxes diverses-

CSPE (art. 266 quinquies C du code des douanes) - Tarif réduit - 1) Bénéficiaires éligibles - Exploitants d'installations hyperélectro-intensives - Notion - 2) Consommations éligibles - Consommations finales d'électricité effectuées pour les besoins de ces installations - a) Cas d'une personne exploitant plusieurs installations, dont certaines seulement sont hyperélectro-intensives - b) Cas d'une installation unique dont l'activité principale seulement remplit les critères d'hyperélectro-intensivité prévus par la loi - Eligibilité de l'ensemble de la consommation électrique de l'installation - Existence - Conditions.




1) Il résulte des termes mêmes des dispositions du b du C du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes que le tarif réduit qu'elles prévoient n'est applicable qu'à l'électricité fournie aux "personnes qui exploitent des installations hyperélectro-intensives". Il ne peut donc bénéficier à des personnes qui n'exploitent pas elles-mêmes de telles installations, même lorsque les biens ou services qu'elles produisent sont utilisés pour le fonctionnement d'installations éligibles à ce tarif exploitées par d'autres personnes. Au surplus, l'interprétation ainsi donnée à ces dispositions est confirmée par les travaux préparatoires de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, dont elles sont issues. 2) Il résulte également de ces dispositions que, lorsqu'une personne exploite une ou plusieurs installations hyperélectro-intensives, le tarif réduit qu'elles prévoient s'applique "aux consommations finales d'électricité effectuées pour les besoins de ces installations". a) Lorsqu'une personne exploite plusieurs installations, dont certaines seulement remplissent les deux critères cumulatifs d'hyperélectro-intensivité énoncés au b du C de l'article 266 quinquies C du code, seules les consommations d'électricité effectuées pour les besoins de ces dernières installations se voient appliquer ce tarif réduit. b) Lorsqu'au sein d'une même installation, dont la consommation d'électricité représente plus de 6 kilowattheures par euro de valeur ajoutée et remplit ainsi le premier critère d'hyperélectro-intensivité prévu par la loi, sont exercées, aux côtés d'une activité principale qui appartient à un secteur dont l'intensité des échanges avec des pays tiers est supérieure à 25 %, des activités qui ne remplissent pas ce second critère, le tarif réduit s'applique à l'ensemble de la consommation électrique de l'installation lorsque ces dernières activités constituent soit le support nécessaire de l'activité principale, soit son prolongement normal.