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Ariane Web: Conseil d'État 392707, lecture du 19 juillet 2017

Analyse n° 392707
19 juillet 2017
Conseil d'État

N° 392707
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 19 juillet 2017



39-05-01-03 : Marchés et contrats administratifs- Exécution financière du contrat- Rémunération du cocontractant- Pénalités de retard-

1) Objet et portée d'une clause prévoyant des pénalités de retard - 2) Pouvoir de modulation par le juge - Existence, à titre exceptionnel - Conditions - Montant manifestement excessif ou dérisoire (1) - 3) Modalités d'appréciation du caractère manifestement excessif des pénalités de retard.




1) Les pénalités de retard prévues par les clauses d'un marché public ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu'est susceptible de causer au pouvoir adjudicateur le non-respect, par le titulaire du marché, des délais d'exécution contractuellement prévus. Elles sont applicables au seul motif qu'un retard dans l'exécution du marché est constaté et alors même que le pouvoir adjudicateur n'aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi. 2) Si, lorsqu'il est saisi d'un litige entre les parties à un marché public, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat, il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités de retard résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché et compte tenu de l'ampleur du retard constaté dans l'exécution des prestations. 3) Lorsque le titulaire du marché saisit le juge de conclusions tendant à ce qu'il modère les pénalités mises à sa charge, il ne saurait utilement soutenir que le pouvoir adjudicateur n'a subi aucun préjudice ou que le préjudice qu'il a subi est inférieur au montant des pénalités mises à sa charge. Il lui appartient de fournir aux juges tous éléments, relatifs notamment aux pratiques observées pour des marchés comparables ou aux caractéristiques particulières du marché en litige, de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent selon lui un caractère manifestement excessif. Au vu de l'argumentation des parties, il incombe au juge soit de rejeter les conclusions dont il est saisi en faisant application des clauses du contrat relatives aux pénalités, soit de rectifier le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché dans la seule mesure qu'impose la correction de leur caractère manifestement excessif.


(1) Cf., en précisant, CE, 29 décembre 2008, Office public d'habitations à loyer modéré (OPHLM) de Puteaux, n° 296930, p. 479.

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