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Ariane Web: Conseil d'État 408919, lecture du 19 juillet 2017

Analyse n° 408919
19 juillet 2017
Conseil d'État

N° 408919
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 19 juillet 2017



095-02-03 : Asile- Demande d'admission à l'asile- Détermination de l'Etat responsable de l'examen-

Décision de transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande (règlement Dublin III) - 1) Condition de légalité - Accord préalable de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile - Existence - Conséquences - 2) Possibilité de placement préalable en rétention - Absence.




1) Pour pouvoir procéder au transfert d'un demandeur d'asile vers un autre Etat membre en mettant en oeuvre le 1 de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et en l'absence de dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) organisant une procédure différente, l'autorité administrative doit obtenir l'accord de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile avant de pouvoir prendre une décision de transfert du demandeur d'asile vers cet Etat. Une telle décision de transfert ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l'intéressé, qu'après l'acceptation de la prise en charge par l'Etat requis. Le juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et saisi d'un moyen en ce sens, prononce l'annulation de la décision de transfert si elle a été prise sans qu'ait été obtenue, au préalable, l'acceptation par l'Etat requis de la prise ou de la reprise en charge de l'intéressé. 2) Il résulte de l'article L. 742-2 du CESEDA que le législateur n'a pas entendu que l'autorité administrative puisse placer en rétention administrative le demandeur d'asile faisant l'objet d'une procédure de transfert avant l'intervention de la décision de transfert. Dans ce cas, la loi n'a prévu que la possibilité d'assigner l'intéressé à résidence, un placement en rétention n'étant susceptible d'être prononcé, sur le fondement de l'article L. 551-1 du même code, qu'après la notification de la décision de transfert.





15-05-045-05 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Contrôle aux frontières, asile et immigration- Asile, protection subsidiaire et protection temporaire-

Décision de transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande (règlement Dublin III) - 1) Condition de légalité - Accord préalable de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile - Existence - Conséquences - 2) Possibilité de placement préalable en rétention - Absence.




1) Pour pouvoir procéder au transfert d'un demandeur d'asile vers un autre Etat membre en mettant en oeuvre le 1 de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et en l'absence de dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) organisant une procédure différente, l'autorité administrative doit obtenir l'accord de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile avant de pouvoir prendre une décision de transfert du demandeur d'asile vers cet Etat. Une telle décision de transfert ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l'intéressé, qu'après l'acceptation de la prise en charge par l'Etat requis. Le juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et saisi d'un moyen en ce sens, prononce l'annulation de la décision de transfert si elle a été prise sans qu'ait été obtenue, au préalable, l'acceptation par l'Etat requis de la prise ou de la reprise en charge de l'intéressé. 2) Il résulte de l'article L. 742-2 du CESEDA que le législateur n'a pas entendu que l'autorité administrative puisse placer en rétention administrative le demandeur d'asile faisant l'objet d'une procédure de transfert avant l'intervention de la décision de transfert. Dans ce cas, la loi n'a prévu que la possibilité d'assigner l'intéressé à résidence, un placement en rétention n'étant susceptible d'être prononcé, sur le fondement de l'article L. 551-1 du même code, qu'après la notification de la décision de transfert.


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