Base de jurisprudence


Analyse n° 392908
21 juillet 2017
Conseil d'État

N° 392908
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 21 juillet 2017



19-01-01-05 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Conventions internationales-

Configuration particulière dans laquelle la caractérisation d'un abus de droit dépend de l'interprétation d'une convention fiscale internationale (1).




Société établie en France ayant souscrit un emprunt auprès de sa soeur néerlandaise en vue de l'acquisition d'un groupe français, cette dernière ayant elle-même souscrit un emprunt de même montant auprès de la mère américaine. L'administration a remis en cause les intérêts afférents à cet emprunt sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (LPF) au motif que, cet emprunt devant selon elle être regardé comme ayant été directement contracté par la société française auprès de sa mère américaine, la limitation de la déductibilité des intérêts d'emprunt prévue par le 1° de l'article 212 du code général des impôts (CGI) était applicable. Pour contester l'existence d'un abus de droit, la société requérante soutenait que l'application de ces dispositions était discriminatoire et donc contraire aux stipulations du b du paragraphe 3 de l'article 25 de la convention franco-américaine dès lors qu'elles n'auraient pu être appliquées si la mère avait été établie en France. Il résulte des stipulations du b du paragraphe 3 de l'article 25 de la convention fiscale franco-américaine qu'elles font obstacle à l'application par l'administration fiscale de l'article 212 du code général des impôts lorsque celle-ci conduit à attribuer à l'emprunteur des bénéfices supérieurs à ceux qui, compte tenu des conditions de l'emprunt, notamment de son taux d'intérêt et de son montant, auraient été réalisés dans une situation de pleine concurrence. Pour caractériser l'existence d'un abus de droit, il convenait donc de rechercher si ces conditions étaient ou non remplies.





19-01-03-03 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Abus de droit et fraude à la loi-

Configuration particulière dans laquelle la caractérisation d'un abus de droit dépend de l'interprétation d'une convention fiscale internationale (1).




Société établie en France ayant souscrit un emprunt auprès de sa soeur néerlandaise en vue de l'acquisition d'un groupe français, cette dernière ayant elle-même souscrit un emprunt de même montant auprès de la mère américaine. L'administration a remis en cause les intérêts afférents à cet emprunt sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (LPF) au motif que, cet emprunt devant selon elle être regardé comme ayant été directement contracté par la société française auprès de sa mère américaine, la limitation de la déductibilité des intérêts d'emprunt prévue par le 1° de l'article 212 du code général des impôts (CGI) était applicable. Pour contester l'existence d'un abus de droit, la société requérante soutenait que l'application de ces dispositions était discriminatoire et donc contraire aux stipulations du b du paragraphe 3 de l'article 25 de la convention franco-américaine dès lors qu'elles n'auraient pu être appliquées si la mère avait été établie en France. Il résulte des stipulations du b du paragraphe 3 de l'article 25 de la convention fiscale franco-américaine qu'elles font obstacle à l'application par l'administration fiscale de l'article 212 du code général des impôts lorsque celle-ci conduit à attribuer à l'emprunteur des bénéfices supérieurs à ceux qui, compte tenu des conditions de l'emprunt, notamment de son taux d'intérêt et de son montant, auraient été réalisés dans une situation de pleine concurrence. Pour caractériser l'existence d'un abus de droit, il convenait donc de rechercher si ces conditions étaient ou non remplies.


(1) Comp., s'agissant du principe selon lequel il incombe au juge de l'impôt de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si l'imposition a été valablement établie, CE, Assemblée, 28 juin 2002, Min. c/ Sté Schneider Electric, n° 232276, p. 233.