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Ariane Web: Conseil d'État 390740, lecture du 28 juillet 2017

Analyse n° 390740
28 juillet 2017
Conseil d'État

N° 390740 390741 390742
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 28 juillet 2017



01-04-03-07-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Principes intéressant l'action administrative- Neutralité du service public-

Principes de laïcité et neutralité - Enseignement supérieur public - Port de signes d'appartenance religieuse par des élèves infirmiers - 1) Lors du suivi d'enseignements dans des instituts de formation paramédicaux - Autorisation - Conditions (1) - 2) a) Lors de stages dans un établissement de santé chargé d'une mission de service public - Interdiction (2) - b) Lors de stages dans une entreprise privée ne gérant pas un service public - Autorisation, sauf disposition contraire du règlement intérieur (3) - 3) Espèce.




1) Les instituts de formation paramédicaux étant des établissements d'enseignement supérieur, leurs élèves ont, lorsqu'ils suivent des enseignements théoriques et pratiques en leur sein, la qualité d'usagers du service public. Ils sont, en cette qualité, sauf lorsqu'ils suivent un enseignement dispensé dans un lycée public où s'applique l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation, libres de faire état de leurs croyances religieuses, y compris par le port de vêtements ou de signes manifestant leur appartenance à une religion, sous réserve de ne pas perturber le déroulement des activités d'enseignement et le fonctionnement normal du service public notamment par un comportement revêtant un caractère prosélyte ou provocateur. 2) a) Lorsqu'ils effectuent un stage dans un établissement de santé chargé d'une mission de service public, les élèves infirmiers doivent respecter les obligations qui s'imposent aux agents du service public hospitalier. S'ils bénéficient de la liberté de conscience qui interdit toute discrimination fondée sur la religion, le principe de laïcité fait obstacle à ce qu'ils manifestent leurs croyances religieuses dans le cadre du service public. b) Lorsque les élèves infirmiers effectuent leur stage dans une entreprise privée ne gérant pas un service public, ils doivent respecter, le cas échéant, les dispositions du règlement intérieur de cette entreprise qui fixent les conditions dans lesquelles ses agents peuvent faire état de leurs croyances religieuses. 3) Arrêté interdisant aux élèves des instituts de formation paramédicaux de manifester leurs convictions religieuses, sans distinguer entre les situations dans lesquelles les élèves sont susceptibles de se trouver en tant qu'usagers du service public ou en tant que stagiaires dans un établissement de santé chargé d'une mission de service public. Annulation du refus d'abroger cet arrêté qui, par son caractère général, est illégal. Injonction d'abroger ou de modifier l'arrêté (4).





21 : Cultes-

Principes de laïcité et neutralité - Enseignement supérieur public - Port de signes d'appartenance religieuse par des élèves infirmiers - 1) Lors du suivi d'enseignements dans des instituts de formation paramédicaux - Autorisation - Conditions (1) - 2) a) Lors d'un stage dans un établissement de santé chargé d'une mission de service public - Interdiction (2) - b) Lors d'un stage dans une entreprise privée ne gérant pas un service public - Autorisation, sauf disposition contraire du règlement intérieur (3) - 3) Espèce.




1) Les instituts de formation paramédicaux étant des établissements d'enseignement supérieur, leurs élèves ont, lorsqu'ils suivent des enseignements théoriques et pratiques en leur sein, la qualité d'usagers du service public. Ils sont, en cette qualité, sauf lorsqu'ils suivent un enseignement dispensé dans un lycée public où s'applique l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation, libres de faire état de leurs croyances religieuses, y compris par le port de vêtements ou de signes manifestant leur appartenance à une religion, sous réserve de ne pas perturber le déroulement des activités d'enseignement et le fonctionnement normal du service public notamment par un comportement revêtant un caractère prosélyte ou provocateur. 2) a) Lorsqu'ils effectuent un stage dans un établissement de santé chargé d'une mission de service public, les élèves infirmiers doivent respecter les obligations qui s'imposent aux agents du service public hospitalier. S'ils bénéficient de la liberté de conscience qui interdit toute discrimination fondée sur la religion, le principe de laïcité fait obstacle à ce qu'ils manifestent leurs croyances religieuses dans le cadre du service public. b) Lorsque les élèves infirmiers effectuent leur stage dans une entreprise privée ne gérant pas un service public, ils doivent respecter, le cas échéant, les dispositions du règlement intérieur de cette entreprise qui fixent les conditions dans lesquelles ses agents peuvent faire état de leurs croyances religieuses. 3) Arrêté interdisant aux élèves des instituts de formation paramédicaux de manifester leurs convictions religieuses, sans distinguer entre les situations dans lesquelles les élèves sont susceptibles de se trouver en tant qu'usagers du service public ou en tant que stagiaires dans un établissement de santé chargé d'une mission de service public. Annulation du refus d'abroger cet arrêté qui, par son caractère général, est illégal. Injonction d'abroger ou de modifier l'arrêté (4).





30-02-05 : Enseignement et recherche- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement- Enseignement supérieur et grandes écoles-

Principes de laïcité et neutralité - Port de signes d'appartenance religieuse par des élèves infirmiers - 1) Lors du suivi d'enseignements dans des instituts de formation paramédicaux - Autorisation - Conditions (1) - 2) a) Lors d'un stage dans un établissement de santé chargé d'une mission de service public - Interdiction (2) - b) Lors d'un stage dans une entreprise privée ne gérant pas un service public - Autorisation, sauf disposition contraire du règlement intérieur (3) - 3) Espèce.




1) Les instituts de formation paramédicaux étant des établissements d'enseignement supérieur, leurs élèves ont, lorsqu'ils suivent des enseignements théoriques et pratiques en leur sein, la qualité d'usagers du service public. Ils sont, en cette qualité, sauf lorsqu'ils suivent un enseignement dispensé dans un lycée public où s'applique l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation, libres de faire état de leurs croyances religieuses, y compris par le port de vêtements ou de signes manifestant leur appartenance à une religion, sous réserve de ne pas perturber le déroulement des activités d'enseignement et le fonctionnement normal du service public notamment par un comportement revêtant un caractère prosélyte ou provocateur. 2) a) Lorsqu'ils effectuent un stage dans un établissement de santé chargé d'une mission de service public, les élèves infirmiers doivent respecter les obligations qui s'imposent aux agents du service public hospitalier. S'ils bénéficient de la liberté de conscience qui interdit toute discrimination fondée sur la religion, le principe de laïcité fait obstacle à ce qu'ils manifestent leurs croyances religieuses dans le cadre du service public. b) Lorsque les élèves infirmiers effectuent leur stage dans une entreprise privée ne gérant pas un service public, ils doivent respecter, le cas échéant, les dispositions du règlement intérieur de cette entreprise qui fixent les conditions dans lesquelles ses agents peuvent faire état de leurs croyances religieuses. 3) Arrêté interdisant aux élèves des instituts de formation paramédicaux de manifester leurs convictions religieuses, sans distinguer entre les situations dans lesquelles les élèves sont susceptibles de se trouver en tant qu'usagers du service public ou en tant que stagiaires dans un établissement de santé chargé d'une mission de service public. Annulation du refus d'abroger cet arrêté qui, par son caractère général, est illégal. Injonction d'abroger ou de modifier l'arrêté (4).





55-03-025 : Professions, charges et offices- Conditions d'exercice des professions- Infirmiers-

Elèves infirmiers - Principes de laïcité et neutralité - Port de signes d'appartenance religieuse - 1) Lors du suivi d'enseignements dans des instituts de formation paramédicaux - Autorisation - Conditions (1) - 2) a) Lors de stage dans un établissement de santé chargé d'une mission de service public - Interdiction (2) - b) Lors de stage dans une entreprise privée ne gérant pas un service public - Autorisation, sauf disposition contraire du règlement intérieur (3) - 3) Espèce.




1) Les instituts de formation paramédicaux étant des établissements d'enseignement supérieur, leurs élèves ont, lorsqu'ils suivent des enseignements théoriques et pratiques en leur sein, la qualité d'usagers du service public. Ils sont, en cette qualité, sauf lorsqu'ils suivent un enseignement dispensé dans un lycée public où s'applique l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation, libres de faire état de leurs croyances religieuses, y compris par le port de vêtements ou de signes manifestant leur appartenance à une religion, sous réserve de ne pas perturber le déroulement des activités d'enseignement et le fonctionnement normal du service public notamment par un comportement revêtant un caractère prosélyte ou provocateur. 2) a) Lorsqu'ils effectuent un stage dans un établissement de santé chargé d'une mission de service public, les élèves infirmiers doivent respecter les obligations qui s'imposent aux agents du service public hospitalier. S'ils bénéficient de la liberté de conscience qui interdit toute discrimination fondée sur la religion, le principe de laïcité fait obstacle à ce qu'ils manifestent leurs croyances religieuses dans le cadre du service public. b) Lorsque les élèves infirmiers effectuent leur stage dans une entreprise privée ne gérant pas un service public, ils doivent respecter, le cas échéant, les dispositions du règlement intérieur de cette entreprise qui fixent les conditions dans lesquelles ses agents peuvent faire état de leurs croyances religieuses. 3) Arrêté interdisant aux élèves des instituts de formation paramédicaux de manifester leurs convictions religieuses, sans distinguer entre les situations dans lesquelles les élèves sont susceptibles de se trouver en tant qu'usagers du service public ou en tant que stagiaires dans un établissement de santé chargé d'une mission de service public. Annulation du refus d'abroger cet arrêté qui, par son caractère général, est illégal. Injonction d'abroger ou de modifier l'arrêté (4).


(1) Cf. CE, 2 novembre 1992, et Mme et et Mme , n° 130394, p. 389 ; CE, 14 mars 1994, Mlles N. et Z. Yilmaz, n° 145656, p. 129 ; CE, 27 novembre 1996, Ligue islamique du nord et époux et autres, n°s 170207 170208, p. 461. (2) Cf. CE, avis, 3 mai 2000, Mlle , n° 217017, p. 169. (3) Rappr. Cass. Ass. plén., 25 juin 2014, n° 13-28369, Bull. Ass. plén. n° 1. (4) Rappr. CE, 31 mars 2017, FGTE-CFDT, n° 393190, à mentionner aux Tables.

Voir aussi