Conseil d'État
N° 392231
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 20 septembre 2017
19-01-01-05 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Conventions internationales-
Méconnaissance par le juge du champ d'application d'une convention fiscale internationale - Cas d'une convention regardée à tort comme applicable au litige - Motif d'ordre public - Existence (1).
Société contestant la soumission à l'impôt sur les sociétés, en application de l'article 209 du code général des impôts, des bénéfices de l'entreprise qu'elle exploitait en France, en invoquant le bénéfice de la convention fiscale conclue entre la France et la Suisse dont les stipulations faisaient selon elle obstacle, en l'absence d'établissement stable en France, à cette imposition. Cour ayant jugé, par l'arrêt frappé de pourvoi, que cette convention était applicable au litige mais ne faisait pas à obstacle à l'imposition au motif que cette société disposait d'un établissement stable en France au sens des stipulations de cette convention. Il ressortait toutefois des énonciations de l'arrêt attaqué que la société ne détenait en Suisse qu'une succursale, son siège social se situant aux Etats-Unis, alors que les stipulations de l'article 4 de la convention fiscale conclue entre la France et la Suisse prévoient qu'une personne morale ne peut être regardée comme résidente de Suisse que si, en vertu de la législation de cet Etat, elle y est assujettie à l'impôt en raison de sa résidence, de son siège de direction ou d'un critère analogue. Dès lors, la société ne pouvait être regardée comme résidente de Suisse en vertu de cet article. La méconnaissance du champ d'application de la convention fiscale franco-suisse par la cour constituait un motif d'ordre public ne comportant pas d'appréciation des faits qui ne ressorte de l'arrêt attaqué. Substitution de motifs.
54-07-01-04-01-02-01 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Moyens d'ordre public à soulever d'office- Existence- Champ d'application de la loi-
Convention fiscale regardée à tort comme applicable au litige (1).
Société contestant la soumission à l'impôt sur les sociétés, en application de l'article 209 du code général des impôts, des bénéfices de l'entreprise qu'elle exploitait en France, en invoquant le bénéfice de la convention fiscale conclue entre la France et la Suisse dont les stipulations faisaient selon elle obstacle, en l'absence d'établissement stable en France, à cette imposition. Cour ayant jugé, par l'arrêt frappé de pourvoi, que cette convention était applicable au litige mais ne faisait pas à obstacle à l'imposition au motif que cette société disposait d'un établissement stable en France au sens des stipulations de cette convention. Il ressortait toutefois des énonciations de l'arrêt attaqué que la société ne détenait en Suisse qu'une succursale, son siège social se situant aux Etats-Unis, alors que les stipulations de l'article 4 de la convention fiscale conclue entre la France et la Suisse prévoient qu'une personne morale ne peut être regardée comme résidente de Suisse que si, en vertu de la législation de cet Etat, elle y est assujettie à l'impôt en raison de sa résidence, de son siège de direction ou d'un critère analogue. Dès lors, la société ne pouvait être regardée comme résidente de Suisse en vertu de cet article. La méconnaissance du champ d'application de la convention fiscale franco-suisse par la cour constituait un motif d'ordre public ne comportant pas d'appréciation des faits qui ne ressorte de l'arrêt attaqué. Substitution de motifs.
(1) Rappr. CE, Ass., Min. c/ Société Schneider Electric, n° 232276, p. 233.
N° 392231
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 20 septembre 2017
19-01-01-05 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Conventions internationales-
Méconnaissance par le juge du champ d'application d'une convention fiscale internationale - Cas d'une convention regardée à tort comme applicable au litige - Motif d'ordre public - Existence (1).
Société contestant la soumission à l'impôt sur les sociétés, en application de l'article 209 du code général des impôts, des bénéfices de l'entreprise qu'elle exploitait en France, en invoquant le bénéfice de la convention fiscale conclue entre la France et la Suisse dont les stipulations faisaient selon elle obstacle, en l'absence d'établissement stable en France, à cette imposition. Cour ayant jugé, par l'arrêt frappé de pourvoi, que cette convention était applicable au litige mais ne faisait pas à obstacle à l'imposition au motif que cette société disposait d'un établissement stable en France au sens des stipulations de cette convention. Il ressortait toutefois des énonciations de l'arrêt attaqué que la société ne détenait en Suisse qu'une succursale, son siège social se situant aux Etats-Unis, alors que les stipulations de l'article 4 de la convention fiscale conclue entre la France et la Suisse prévoient qu'une personne morale ne peut être regardée comme résidente de Suisse que si, en vertu de la législation de cet Etat, elle y est assujettie à l'impôt en raison de sa résidence, de son siège de direction ou d'un critère analogue. Dès lors, la société ne pouvait être regardée comme résidente de Suisse en vertu de cet article. La méconnaissance du champ d'application de la convention fiscale franco-suisse par la cour constituait un motif d'ordre public ne comportant pas d'appréciation des faits qui ne ressorte de l'arrêt attaqué. Substitution de motifs.
54-07-01-04-01-02-01 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Moyens d'ordre public à soulever d'office- Existence- Champ d'application de la loi-
Convention fiscale regardée à tort comme applicable au litige (1).
Société contestant la soumission à l'impôt sur les sociétés, en application de l'article 209 du code général des impôts, des bénéfices de l'entreprise qu'elle exploitait en France, en invoquant le bénéfice de la convention fiscale conclue entre la France et la Suisse dont les stipulations faisaient selon elle obstacle, en l'absence d'établissement stable en France, à cette imposition. Cour ayant jugé, par l'arrêt frappé de pourvoi, que cette convention était applicable au litige mais ne faisait pas à obstacle à l'imposition au motif que cette société disposait d'un établissement stable en France au sens des stipulations de cette convention. Il ressortait toutefois des énonciations de l'arrêt attaqué que la société ne détenait en Suisse qu'une succursale, son siège social se situant aux Etats-Unis, alors que les stipulations de l'article 4 de la convention fiscale conclue entre la France et la Suisse prévoient qu'une personne morale ne peut être regardée comme résidente de Suisse que si, en vertu de la législation de cet Etat, elle y est assujettie à l'impôt en raison de sa résidence, de son siège de direction ou d'un critère analogue. Dès lors, la société ne pouvait être regardée comme résidente de Suisse en vertu de cet article. La méconnaissance du champ d'application de la convention fiscale franco-suisse par la cour constituait un motif d'ordre public ne comportant pas d'appréciation des faits qui ne ressorte de l'arrêt attaqué. Substitution de motifs.
(1) Rappr. CE, Ass., Min. c/ Société Schneider Electric, n° 232276, p. 233.