Conseil d'État
N° 401364
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 22 septembre 2017
36-12-02 : Fonctionnaires et agents publics- Agents contractuels et temporaires- Exécution du contrat-
Contrat de recrutement d'un agent contractuel de droit public irrégulier - Obligation de licencier l'intéressé s'il refuse la régularisation (1) - Cas où la régularisation n'implique la modification d'aucun des éléments substantiels du contrat - Nécessité pour l'administration d'obtenir l'accord de l'agent - Absence - Conséquence (2).
Obligation pour l'administration de proposer la régularisation du contrat de recrutement d'un agent contractuel de droit public en cas d'irrégularité de ce dernier et, si la régularisation n'est pas possible, un emploi de niveau équivalent ou tout autre emploi, et enfin de licencier l'intéressé s'il refuse la régularisation. Lorsqu'elle n'implique la modification d'aucun de ses éléments substantiels, l'administration procède à la régularisation du contrat de l'agent, sans être tenue d'obtenir son accord. Dès lors, si l'agent déclare refuser la régularisation à laquelle a procédé l'administration, ce refus n'y fait pas obstacle et l'administration n'est pas tenue de licencier l'agent.
(1) Cf. CE, Section, 31 décembre 2008, , n° 283256, p. 481. (2) Comp. CE, Section, 31 décembre 2008, , n° 283256, p. 481.
N° 401364
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 22 septembre 2017
36-12-02 : Fonctionnaires et agents publics- Agents contractuels et temporaires- Exécution du contrat-
Contrat de recrutement d'un agent contractuel de droit public irrégulier - Obligation de licencier l'intéressé s'il refuse la régularisation (1) - Cas où la régularisation n'implique la modification d'aucun des éléments substantiels du contrat - Nécessité pour l'administration d'obtenir l'accord de l'agent - Absence - Conséquence (2).
Obligation pour l'administration de proposer la régularisation du contrat de recrutement d'un agent contractuel de droit public en cas d'irrégularité de ce dernier et, si la régularisation n'est pas possible, un emploi de niveau équivalent ou tout autre emploi, et enfin de licencier l'intéressé s'il refuse la régularisation. Lorsqu'elle n'implique la modification d'aucun de ses éléments substantiels, l'administration procède à la régularisation du contrat de l'agent, sans être tenue d'obtenir son accord. Dès lors, si l'agent déclare refuser la régularisation à laquelle a procédé l'administration, ce refus n'y fait pas obstacle et l'administration n'est pas tenue de licencier l'agent.
(1) Cf. CE, Section, 31 décembre 2008, , n° 283256, p. 481. (2) Comp. CE, Section, 31 décembre 2008, , n° 283256, p. 481.