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Ariane Web: Conseil d'État 404921, lecture du 22 septembre 2017

Analyse n° 404921
22 septembre 2017
Conseil d'État

N° 404921
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 22 septembre 2017



08-01-01-05 : Armées et défense- Personnels militaires et civils de la défense- Questions communes à l'ensemble des personnels militaires- Discipline-

Contrôle de la proportionnalité de la sanction disciplinaire à la gravité des faits (1) - Cas d'un officier général placé dans la deuxième section à qui ne peut être appliquée qu'une sanction de radiation des cadres (3° de l'art. L. 4127-2 du code de la défense) - Sanction proportionnée en l'espèce.




Sanction de radiation des cadres de l'armée d'un officier général placé dans la deuxième section pour des manquements au devoir de réserve et à la loyauté lors d'une manifestation interdite par l'autorité préfectorale à qui ne peut être appliquée qu'une sanction de radiation des cadres. Eu égard à la gravité de ces manquements et en dépit des états de service de l'intéressé et du fait qu'il n'a jamais fait l'objet d'une sanction disciplinaire, l'autorité disciplinaire n'a pas pris une sanction disproportionnée en prononçant la radiation des cadres prévue par le 3° de l'article L. 4127-2 du code de la défense.





54-07-02-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir- Appréciations soumises à un contrôle normal-

Contrôle de la proportionnalité de la sanction disciplinaire à la gravité des faits (1) - Cas d'un officier général placé dans la deuxième section à qui ne peut être appliquée qu'une sanction de radiation des cadres - Sanction proportionnée en l'espèce.




Sanction de radiation des cadres de l'armée d'un officier général placé dans la deuxième section pour des manquements au devoir de réserve et à la loyauté lors d'une manifestation interdite par l'autorité préfectorale à qui ne peut être appliquée qu'une sanction de radiation des cadres. Eu égard à la gravité de ces manquements et en dépit des états de service de l'intéressé et du fait qu'il n'a jamais fait l'objet d'une sanction disciplinaire, l'autorité disciplinaire n'a pas pris une sanction disproportionnée en prononçant la radiation des cadres prévues par le 3° de l'article L. 4127-2 du code de la défense.


(1) Cf. CE, Assemblée, 13 novembre 2013, M. , n° 347704, p. 279 ; CE, 25 janvier 2016, M. , n° 391178, T. pp. 643-904 ; CE, 14 mars 2016, M. , n° 389361, T. pp. 643-904.

Voir aussi