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Ariane Web: Conseil d'État 397604, lecture du 11 octobre 2017

Analyse n° 397604
11 octobre 2017
Conseil d'État

N° 397604
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 11 octobre 2017



54-02-03 : Procédure- Diverses sortes de recours- Recours en interprétation-

Recours en interprétation de décisions juridictionnelles - 1) Possibilité pour l'autorité judiciaire de former un tel recours - Existence (sol. impl.) (1) - 2) Voie de recours - Compétence en premier et dernier ressort du tribunal administratif (art. R. 811-1 du CJA) - 3) Possibilité pour les parties de faire trancher des questions autres que celles renvoyées par l'autorité judiciaire - Absence - 4) Office du juge - Obligation de donner l'interprétation qui lui est demandée, sans remettre en question un point définitivement tranché - 5) Contrôle de cassation - Contrôle de l'exactitude de l'interprétation donnée par le tribunal administratif de son jugement.




1) L'autorité judiciaire peut former devant le juge administratif un recours en interprétation d'une décision juridictionnelle. 2) Le jugement rendu par un tribunal administratif en interprétation de l'un de ses précédents jugements, sur renvoi de l'autorité judiciaire, est régi par les dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative (CJA). Il en résulte qu'un tel jugement est rendu en premier et dernier ressort et que le Conseil d'Etat est compétent pour en connaître en tant que juge de cassation. 3) Les parties ne sont pas recevables à faire trancher, à l'occasion d'un recours sur renvoi de l'autorité judiciaire, des questions autres que celles qui ont été renvoyées par cette autorité. 4) Le juge administratif, lorsqu'il est saisi d'un recours en interprétation d'un de ses précédents jugements sur renvoi de l'autorité judiciaire, est tenu de donner l'interprétation qui lui est demandée sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le précédent jugement serait dénué d'ambiguïté. En revanche, il ne peut, sous couleur d'interprétation, remettre en question un point définitivement tranché par le précédent jugement. 5) Le Conseil d'Etat, statuant comme juge de cassation, contrôle l'exactitude de l'interprétation donnée par le tribunal administratif de son jugement.


(1) Cf. CE, 12 avril 1855, Grellet et Affre, p. 268 ; CE, 26 décembre 1879, Commission administrative de l'hospice de Belley c. Commission administrative des hospices de Bourg, p. 862.

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