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Ariane Web: Conseil d'État 402497, lecture du 11 octobre 2017

Analyse n° 402497
11 octobre 2017
Conseil d'État

N° 402497
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 11 octobre 2017



54-06-06-02-02 : Procédure- Jugements- Chose jugée- Chose jugée par la juridiction judiciaire- Chose jugée par le juge pénal-

Jugement de relaxe au bénéfice du doute - Autorité de la chose jugée - Absence (1) - Conséquence - Autonomie de l'appréciation de la matérialité des faits et leur qualification juridique par le juge disciplinaire.




Si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge disciplinaire, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement d'acquittement tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou qu'un doute subsiste sur leur réalité. Il appartient, dans ce cas, au juge disciplinaire d'apprécier si les faits, qui peuvent, d'ailleurs, être différents de ceux qu'avait connus le juge pénal, sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application d'une sanction.





55-04-01-03 : Professions, charges et offices- Discipline professionnelle- Procédure devant les juridictions ordinales- Pouvoirs du juge disciplinaire-

Jugement pénal de relaxe au bénéfice du doute - Autorité de chose jugée - Absence (1) - Conséquence - Autonomie de l'appréciation de la matérialité des faits et leur qualification juridique par le juge disciplinaire.




Si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge disciplinaire, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement d'acquittement tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou qu'un doute subsiste sur leur réalité. Il appartient, dans ce cas, au juge disciplinaire d'apprécier si les faits, qui peuvent, d'ailleurs, être différents de ceux qu'avait connus le juge pénal, sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application d'une sanction.


(1) Cf. CE, 11 mai 1956, Sieur , n° 23524, p. 200 ; CE, 23 février 1979, SARL Rena, n° 07307, T. pp. 688-724 ; CE, 5 mai 1986, , n° 51149, T. pp. 370-371-739 ; CE, 13 mars 1987, Office national d'immigration c/ et , n° 53984, p. 90 ; CE, Section, 28 juillet 1999, Groupement d'intérêt économique Mumm-Perrier-Jouet, n° 188973, p. 257. Comp., dans l'hypothèse d'un jugement de relaxe, CE, 3 janvier 1975, Société civile immobilière foncière Cannes-Benefiat et Ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme c/ Ville de Cannes, n°s 93525 93526 93876 93882, p. 1 ; CE, 22 octobre 1975, SCI "Domaine du Mas de Tanit", n° 93434, T. pp. 846-1212-1330 ; CE, 29 juin 1977, Ministre de l'équipement c/ SARL Resto-Strada, n° 99825, T. pp. 932-1007 ; CE, 4 mai 1979, Ministre du travail c/ Société Sidef, n° 11753, T. pp. 609-846-902.

Voir aussi