Base de jurisprudence


Analyse n° 396934
13 octobre 2017
Conseil d'État

N° 396934
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 13 octobre 2017



36-11 : Fonctionnaires et agents publics- Dispositions propres aux personnels hospitaliers-

Durée de travail - Temps de travail effectif (décret du 4 janvier 2002) - Temps passé dans un logement mis à disposition par l'employeur pour les périodes d'astreinte - Exclusion (1).




Pour déterminer la rémunération des heures de travail effectuées par les agents en fonction dans les établissements publics de santé, les articles 5, 24 et 25 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 distinguent, d'une part, les périodes de travail effectif durant lesquelles les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles et, d'autre part, les périodes d'astreinte durant lesquelles les agents ont l'obligation d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'établissement. La circonstance que l'employeur mette à la disposition des agents, pour les périodes d'astreinte, un logement situé à proximité ou dans l'enceinte du lieu de travail, pour leur permettre de rejoindre le service dans les délais requis, n'implique pas que le temps durant lequel un agent bénéficie de cette convenance soit qualifié de temps de travail effectif, dès lors que cet agent n'est pas à la disposition permanente et immédiate de son employeur et peut, en dehors des temps d'intervention, vaquer librement à des occupations personnelles.





61-06-02 : Santé publique- Établissements publics de santé- Fonctionnement-

Durée de travail - Temps de travail effectif (décret du 4 janvier 2002) - Temps durant lequel l'agent bénéficie d'un logement mis à sa disposition par l'employeur situé à proximité ou dans l'enceinte du lieu de travail - Exclusion (1).




Pour déterminer la rémunération des heures de travail effectuées par les agents en fonction dans les établissements publics de santé, les articles 5, 24 et 25 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements publics de santé distinguent, d'une part, les périodes de travail effectif durant lesquelles les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles et, d'autre part, les périodes d'astreinte durant lesquelles les agents ont l'obligation d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'établissement. La circonstance que l'employeur mette à la disposition des agents, pour les périodes d'astreinte, un logement situé à proximité ou dans l'enceinte du lieu de travail, pour leur permettre de rejoindre le service dans les délais requis, n'implique pas que le temps durant lequel un agent bénéficie de cette convenance soit qualifié de temps de travail effectif, dès lors que cet agent n'est pas à la disposition permanente et immédiate de son employeur et peut, en dehors des temps d'intervention, vaquer librement à des occupations personnelles.


(1) Cf. CE, décisions du même jour, Mme , n° 396935, inédite au Recueil ; Mme , n° 396936, inédite au Recueil ; Mme , n° 396937, inédite au Recueil.