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Ariane Web: Conseil d'État 395065, lecture du 18 octobre 2017

Analyse n° 395065
18 octobre 2017
Conseil d'État

N° 395065
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 18 octobre 2017



15-05-17 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Politique sociale-

Règlement relatif à la coordination des systèmes de sécurité sociale - Champ d'application - Prestations financées par le prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine et les produits de placement (art. 1600-0 S du CGI) (1) - 1) Prestations financées par le fonds national d'aide au logement - Exclusion - 2) RSA financé par le fonds national des solidarités actives - Exclusion (2) - 3) Prestations financées par le fonds de solidarité - Exclusion.




Aucune des prestations financées par les trois fonds mentionnés à l'article 1600-0 S du code général des impôts (CGI) auxquels est spécifiquement affecté le prélèvement de solidarité prévu à l'article 1600-0 S du CGI dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 2015 n'entre dans le champ d'application du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004. 1) Le fonds national d'aide au logement finance l'aide personnalisée au logement, la prime de déménagement prévue à l'article L. 351-5 du code de la construction et de l'habitation et les dépenses de gestion qui s'y rapportent, les dépenses du conseil national de l'habitat ainsi que l'allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale et les dépenses de gestion qui s'y rapportent. Ces prestations ne relèvent d'aucune des branches de sécurité sociale au sens de l'article 3, paragraphe 1, du règlement du 29 avril 2004. En particulier, elles ne relèvent pas de la branche qui concerne les "prestations familiales" au sens du z) de l'article 1er du règlement, dès lors qu'elles ne sont pas "destinées à compenser les charges de famille". 2) En vertu de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles (CASF), dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 2015, le fonds national des solidarités actives finance une part du revenu de solidarité active. D'une part, le revenu de solidarité active constitue une prestation non contributive relevant de l'assistance sociale. D'autre part, alors même qu'il posséderait également les caractéristiques d'une législation en matière de sécurité sociale visée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement du 29 avril 2004, le revenu de solidarité active n'est, en tout état de cause, pas mentionné à l'annexe X de ce règlement du 29 avril 2004 qui liste les branches de sécurité sociale auxquelles il s'applique. 3) En troisième lieu, en vertu de l'article L. 5423-24 du code du travail, le fonds de solidarité gère les moyens de financement de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1, de l'allocation équivalent retraite prévue à l'article L. 5423-18, de la prime forfaitaire prévue à l'article L. 5425-3 et de l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997. D'une part l'allocation de solidarité spécifique n'est pas une "prestation de chômage" au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous h) du règlement du 29 avril 2004. Il en va de même pour l'allocation équivalent retraite qui, en vertu de l'article L. 5423-19 du code du travail, ainsi que des deux autres prestations financées par le fonds de solidarité. D'autre part, à supposer que ces prestations spéciales à caractère non contributif financées par le fonds de solidarité entrent dans le champ défini au paragraphe 1 de l'article 70 du règlement du 29 avril 2004, elles ne sont en tout état de cause pas énumérées à l'annexe X de ce règlement qui liste les branches de sécurité sociale auxquelles il s'applique.





19-04 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices-

Prestations financées par le prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine et sur les produits de placement (art. 1600-0 S du CGI) - Champ d'application du règlement européen relatif à la coordination des systèmes de sécurité sociale - Exclusion (1)(2).




Aucune des prestations financées par les trois fonds mentionnés à l'article 1600-0 S du code général des impôts (CGI) auxquels est spécifiquement affecté le prélèvement de solidarité prévu à l'article 1600-0 S du code général des impôts dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 2015 n'entre dans le champ d'application du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004.


(1) Rappr., s'agissant de la grille de critères, CJUE, 26 février 2015, Ministre de l'économie et des finances contre Gérard de Ruyter, aff. C-623/13. (2) Rappr., s'agissant de la contribution additionnelle au prélèvement social sur les produits de placement prévue par le III de l'article L. 262-24 du CASF, qui finance également le RSA, CE, 19 juillet 2016, Min. c/ M. et Mme , n° 392784, T. pp. 681-725.

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