Conseil d'État
N° 408763
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 18 octobre 2017
19-01-01-05 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Conventions internationales-
Royaume-Uni (convention du 22 mai 1968) - Combinaison avec le régime d'imposition de droit commun de l'avantage retiré de la levée d'une option de souscription ou d'achat d'actions (art. 80 bis, I et 163 bis C du CGI) - 1) Imposition par chaque Etat pour autant que l'activité rémunérée par l'attribution d'options a été exercée sur son territoire (1) - Cas dans lequel le bénéficiaire a quitté l'entreprise à la date de la levée des options - 2) Espèce.
1) Il résulte de la combinaison du I de l'article 80 bis et de l'article 163 C du code général des impôts (CGI) ainsi que des stipulations des articles 2 et 15 de la convention fiscale franco-britannique que le gain de levée d'option perçu par un résident fiscal britannique n'est imposable en France que pour autant que l'activité que rémunère l'attribution d'options de souscription ou d'achat d'actions a été exercée sur le territoire français. Lorsque le règlement du plan d'options arrêté par l'entreprise ou le cas échéant la lettre d'attribution des options adressée au bénéficiaire soumet l'exercice de ces options à une ou plusieurs conditions, l'activité rémunérée par l'attribution de ces options est, en principe, dès lors qu'est en général prévue une condition de présence du bénéficiaire dans l'entreprise à la date à laquelle il lève l'option, celle qui a été exercée entre la date de cette attribution et la date à compter de laquelle le bénéficiaire est en droit de lever ces options. Dans le cas particulier où le règlement du plan d'options ou la lettre d'attribution des options permet que le bénéficiaire ait quitté l'entreprise à la date à laquelle il est en droit de lever les options, tout en exigeant de sa part une durée minimale de présence dans l'entreprise à compter de la date d'attribution des options, faute de quoi celles-ci deviennent caduques, l'activité rémunérée par l'attribution des options est alors celle qui a été exercée entre la date de cette attribution et la date à compter de laquelle le bénéficiaire est en droit de quitter l'entreprise sans perdre le bénéfice des options. 2) Contribuable ayant bénéficié en 2003 de l'attribution d'options d'achats de la société pour laquelle il travaillait en France, ayant quitté le territoire français pour travailler au Royaume-Uni en 2006 et ayant procédé à la levée de ces options en 2008 avant de revendre immédiatement les actions ainsi acquises. En vertu du règlement du plan d'options de souscription de la société relatif aux attributions de 2003, les options correspondantes ne pouvaient être exercées, à compter de la "date d'ouverture" fixée à l'échéance de trois ans à compter de leur date d'attribution, que si l'attributaire pouvait justifier, à la date d'ouverture des options, d'un délai de présence de deux ans dans le groupe à compter de la date d'attribution des options. Dans le cas d'un départ du groupe avant le terme de ce délai de présence, les options devenaient immédiatement caduques. Dans le cas d'un départ du groupe après le terme de ce délai de présence, l'ancien salarié pouvait exercer ses options, à compter de la date d'ouverture, jusqu'à la date limite d'exercice des options, fixée par les règlements au septième anniversaire de la date d'attribution de ces options. Compte tenu de ces conditions, l'activité rémunérée par l'attribution des options se limitait nécessairement à celle exercée pendant les deux années suivant cette attribution. Cette rémunération était par suite intégralement imposable en France.
19-04-02-07 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Traitements, salaires et rentes viagères-
Royaume-Uni (convention du 22 mai 1968) - Combinaison avec le régime d'imposition de droit commun de l'avantage retiré de la levée d'une option de souscription ou d'achat d'actions (art. 80 bis, I et 163 bis C du CGI) - 1) Imposition par chaque Etat pour autant que l'activité rémunérée par l'attribution d'options a été exercée sur son territoire (1) - Cas dans lequel le bénéficiaire a quitté l'entreprise à la date de la levée des options - 2) Espèce.
1) Il résulte de la combinaison du I de l'article 80 bis et de l'article 163 C du code général des impôts (CGI) ainsi que des stipulations des articles 2 et 15 de la convention fiscale franco-britannique que le gain de levée d'option perçu par un résident fiscal britannique n'est imposable en France que pour autant que l'activité que rémunère l'attribution d'options de souscription ou d'achat d'actions a été exercée sur le territoire français. Lorsque le règlement du plan d'options arrêté par l'entreprise ou le cas échéant la lettre d'attribution des options adressée au bénéficiaire soumet l'exercice de ces options à une ou plusieurs conditions, l'activité rémunérée par l'attribution de ces options est, en principe, dès lors qu'est en général prévue une condition de présence du bénéficiaire dans l'entreprise à la date à laquelle il lève l'option, celle qui a été exercée entre la date de cette attribution et la date à compter de laquelle le bénéficiaire est en droit de lever ces options. Dans le cas particulier où le règlement du plan d'options ou la lettre d'attribution des options permet que le bénéficiaire ait quitté l'entreprise à la date à laquelle il est en droit de lever les options, tout en exigeant de sa part une durée minimale de présence dans l'entreprise à compter de la date d'attribution des options, faute de quoi celles-ci deviennent caduques, l'activité rémunérée par l'attribution des options est alors celle qui a été exercée entre la date de cette attribution et la date à compter de laquelle le bénéficiaire est en droit de quitter l'entreprise sans perdre le bénéfice des options. 2) Contribuable ayant bénéficié en 2003 de l'attribution d'options d'achats de la société pour laquelle il travaillait en France, ayant quitté le territoire français pour travailler au Royaume-Uni en 2006 et ayant procédé à la levée de ces options en 2008 avant de revendre immédiatement les actions ainsi acquises. En vertu du règlement du plan d'options de souscription de la société relatif aux attributions de 2003, les options correspondantes ne pouvaient être exercées, à compter de la "date d'ouverture" fixée à l'échéance de trois ans à compter de leur date d'attribution, que si l'attributaire pouvait justifier, à la date d'ouverture des options, d'un délai de présence de deux ans dans le groupe à compter de la date d'attribution des options. Dans le cas d'un départ du groupe avant le terme de ce délai de présence, les options devenaient immédiatement caduques. Dans le cas d'un départ du groupe après le terme de ce délai de présence, l'ancien salarié pouvait exercer ses options, à compter de la date d'ouverture, jusqu'à la date limite d'exercice des options, fixée par les règlements au septième anniversaire de la date d'attribution de ces options. Compte tenu de ces conditions, l'activité rémunérée par l'attribution des options se limitait nécessairement à celle exercée pendant les deux années suivant cette attribution. Cette rémunération était par suite intégralement imposable en France.
(1) Rappr., s'agissant de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964, CE, 17 mars 2010, Min. c/ , n° 315831, p. 72.
N° 408763
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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19-01-01-05 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Conventions internationales-
Royaume-Uni (convention du 22 mai 1968) - Combinaison avec le régime d'imposition de droit commun de l'avantage retiré de la levée d'une option de souscription ou d'achat d'actions (art. 80 bis, I et 163 bis C du CGI) - 1) Imposition par chaque Etat pour autant que l'activité rémunérée par l'attribution d'options a été exercée sur son territoire (1) - Cas dans lequel le bénéficiaire a quitté l'entreprise à la date de la levée des options - 2) Espèce.
1) Il résulte de la combinaison du I de l'article 80 bis et de l'article 163 C du code général des impôts (CGI) ainsi que des stipulations des articles 2 et 15 de la convention fiscale franco-britannique que le gain de levée d'option perçu par un résident fiscal britannique n'est imposable en France que pour autant que l'activité que rémunère l'attribution d'options de souscription ou d'achat d'actions a été exercée sur le territoire français. Lorsque le règlement du plan d'options arrêté par l'entreprise ou le cas échéant la lettre d'attribution des options adressée au bénéficiaire soumet l'exercice de ces options à une ou plusieurs conditions, l'activité rémunérée par l'attribution de ces options est, en principe, dès lors qu'est en général prévue une condition de présence du bénéficiaire dans l'entreprise à la date à laquelle il lève l'option, celle qui a été exercée entre la date de cette attribution et la date à compter de laquelle le bénéficiaire est en droit de lever ces options. Dans le cas particulier où le règlement du plan d'options ou la lettre d'attribution des options permet que le bénéficiaire ait quitté l'entreprise à la date à laquelle il est en droit de lever les options, tout en exigeant de sa part une durée minimale de présence dans l'entreprise à compter de la date d'attribution des options, faute de quoi celles-ci deviennent caduques, l'activité rémunérée par l'attribution des options est alors celle qui a été exercée entre la date de cette attribution et la date à compter de laquelle le bénéficiaire est en droit de quitter l'entreprise sans perdre le bénéfice des options. 2) Contribuable ayant bénéficié en 2003 de l'attribution d'options d'achats de la société pour laquelle il travaillait en France, ayant quitté le territoire français pour travailler au Royaume-Uni en 2006 et ayant procédé à la levée de ces options en 2008 avant de revendre immédiatement les actions ainsi acquises. En vertu du règlement du plan d'options de souscription de la société relatif aux attributions de 2003, les options correspondantes ne pouvaient être exercées, à compter de la "date d'ouverture" fixée à l'échéance de trois ans à compter de leur date d'attribution, que si l'attributaire pouvait justifier, à la date d'ouverture des options, d'un délai de présence de deux ans dans le groupe à compter de la date d'attribution des options. Dans le cas d'un départ du groupe avant le terme de ce délai de présence, les options devenaient immédiatement caduques. Dans le cas d'un départ du groupe après le terme de ce délai de présence, l'ancien salarié pouvait exercer ses options, à compter de la date d'ouverture, jusqu'à la date limite d'exercice des options, fixée par les règlements au septième anniversaire de la date d'attribution de ces options. Compte tenu de ces conditions, l'activité rémunérée par l'attribution des options se limitait nécessairement à celle exercée pendant les deux années suivant cette attribution. Cette rémunération était par suite intégralement imposable en France.
19-04-02-07 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Traitements, salaires et rentes viagères-
Royaume-Uni (convention du 22 mai 1968) - Combinaison avec le régime d'imposition de droit commun de l'avantage retiré de la levée d'une option de souscription ou d'achat d'actions (art. 80 bis, I et 163 bis C du CGI) - 1) Imposition par chaque Etat pour autant que l'activité rémunérée par l'attribution d'options a été exercée sur son territoire (1) - Cas dans lequel le bénéficiaire a quitté l'entreprise à la date de la levée des options - 2) Espèce.
1) Il résulte de la combinaison du I de l'article 80 bis et de l'article 163 C du code général des impôts (CGI) ainsi que des stipulations des articles 2 et 15 de la convention fiscale franco-britannique que le gain de levée d'option perçu par un résident fiscal britannique n'est imposable en France que pour autant que l'activité que rémunère l'attribution d'options de souscription ou d'achat d'actions a été exercée sur le territoire français. Lorsque le règlement du plan d'options arrêté par l'entreprise ou le cas échéant la lettre d'attribution des options adressée au bénéficiaire soumet l'exercice de ces options à une ou plusieurs conditions, l'activité rémunérée par l'attribution de ces options est, en principe, dès lors qu'est en général prévue une condition de présence du bénéficiaire dans l'entreprise à la date à laquelle il lève l'option, celle qui a été exercée entre la date de cette attribution et la date à compter de laquelle le bénéficiaire est en droit de lever ces options. Dans le cas particulier où le règlement du plan d'options ou la lettre d'attribution des options permet que le bénéficiaire ait quitté l'entreprise à la date à laquelle il est en droit de lever les options, tout en exigeant de sa part une durée minimale de présence dans l'entreprise à compter de la date d'attribution des options, faute de quoi celles-ci deviennent caduques, l'activité rémunérée par l'attribution des options est alors celle qui a été exercée entre la date de cette attribution et la date à compter de laquelle le bénéficiaire est en droit de quitter l'entreprise sans perdre le bénéfice des options. 2) Contribuable ayant bénéficié en 2003 de l'attribution d'options d'achats de la société pour laquelle il travaillait en France, ayant quitté le territoire français pour travailler au Royaume-Uni en 2006 et ayant procédé à la levée de ces options en 2008 avant de revendre immédiatement les actions ainsi acquises. En vertu du règlement du plan d'options de souscription de la société relatif aux attributions de 2003, les options correspondantes ne pouvaient être exercées, à compter de la "date d'ouverture" fixée à l'échéance de trois ans à compter de leur date d'attribution, que si l'attributaire pouvait justifier, à la date d'ouverture des options, d'un délai de présence de deux ans dans le groupe à compter de la date d'attribution des options. Dans le cas d'un départ du groupe avant le terme de ce délai de présence, les options devenaient immédiatement caduques. Dans le cas d'un départ du groupe après le terme de ce délai de présence, l'ancien salarié pouvait exercer ses options, à compter de la date d'ouverture, jusqu'à la date limite d'exercice des options, fixée par les règlements au septième anniversaire de la date d'attribution de ces options. Compte tenu de ces conditions, l'activité rémunérée par l'attribution des options se limitait nécessairement à celle exercée pendant les deux années suivant cette attribution. Cette rémunération était par suite intégralement imposable en France.
(1) Rappr., s'agissant de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964, CE, 17 mars 2010, Min. c/ , n° 315831, p. 72.