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Ariane Web: Conseil d'État 402921, lecture du 25 octobre 2017

Analyse n° 402921
25 octobre 2017
Conseil d'État

N° 402921
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 25 octobre 2017



39 : Marchés et contrats administratifs-

Contrat de concession - Résiliation pour motif d'intérêt général - Indemnisation du cocontractant - 1) Règles d'indemnisation de la part non amortie des biens de retour (1) - 2) Cas d'une concession conclue entre deux personnes publiques - Possibilité de déroger à ces règles dans le contrat - Absence (2).




1) Si les parties à un contrat administratif peuvent déterminer l'étendue et les modalités des droits à indemnité du cocontractant en cas de résiliation du contrat pour un motif d'intérêt général, sous réserve qu'il n'en résulte pas, au détriment d'une personne publique, une disproportion manifeste entre l'indemnité ainsi fixée et le préjudice subi, la fixation des modalités d'indemnisation de la part non amortie des biens de retour dans un contrat de concession obéit, compte tenu de la nature d'un tel préjudice, à des règles spécifiques. Lorsqu'une personne publique résilie une concession avant son terme normal, le concessionnaire est fondé à demander l'indemnisation du préjudice qu'il subit à raison du retour anticipé des biens à titre gratuit dans le patrimoine de la collectivité publique, dès lors qu'ils n'ont pu être totalement amortis. Lorsque l'amortissement de ces biens a été calculé sur la base d'une durée d'utilisation inférieure à la durée du contrat, cette indemnité est égale à leur valeur nette comptable inscrite au bilan. Dans le cas où leur durée d'utilisation était supérieure à la durée du contrat, l'indemnité est égale à la valeur nette comptable qui résulterait de l'amortissement de ces biens sur la durée du contrat. 2) Si, en présence d'une convention conclue entre une personne publique et une personne privée, il est loisible aux parties de déroger à ces principes, sous réserve que l'indemnité mise à la charge de la personne publique au titre de ces biens ne puisse, en toute hypothèse, excéder le montant calculé selon les modalités précisées ci-dessus, il est exclu qu'une telle dérogation, permettant de ne pas indemniser ou de n'indemniser que partiellement les biens de retour non amortis, puisse être prévue par le contrat lorsque le concessionnaire est une personne publique.





39-04-02-03 : Marchés et contrats administratifs- Fin des contrats- Résiliation- Droit à indemnité-

Contrat de concession - 1) Règles d'indemnisation de la part non amortie des biens de retour (1) - 2) Cas d'une concession conclue entre deux personnes publiques - Possibilité de déroger à ces règles dans le contrat - Absence (2).




1) Si les parties à un contrat administratif peuvent déterminer l'étendue et les modalités des droits à indemnité du cocontractant en cas de résiliation du contrat pour un motif d'intérêt général, sous réserve qu'il n'en résulte pas, au détriment d'une personne publique, une disproportion manifeste entre l'indemnité ainsi fixée et le préjudice subi, la fixation des modalités d'indemnisation de la part non amortie des biens de retour dans un contrat de concession obéit, compte tenu de la nature d'un tel préjudice, à des règles spécifiques. Lorsqu'une personne publique résilie une concession avant son terme normal, le concessionnaire est fondé à demander l'indemnisation du préjudice qu'il subit à raison du retour anticipé des biens à titre gratuit dans le patrimoine de la collectivité publique, dès lors qu'ils n'ont pu être totalement amortis. Lorsque l'amortissement de ces biens a été calculé sur la base d'une durée d'utilisation inférieure à la durée du contrat, cette indemnité est égale à leur valeur nette comptable inscrite au bilan. Dans le cas où leur durée d'utilisation était supérieure à la durée du contrat, l'indemnité est égale à la valeur nette comptable qui résulterait de l'amortissement de ces biens sur la durée du contrat. 2) Si, en présence d'une convention conclue entre une personne publique et une personne privée, il est loisible aux parties de déroger à ces principes, sous réserve que l'indemnité mise à la charge de la personne publique au titre de ces biens ne puisse, en toute hypothèse, excéder le montant calculé selon les modalités précisées ci-dessus, il est exclu qu'une telle dérogation, permettant de ne pas indemniser ou de n'indemniser que partiellement les biens de retour non amortis, puisse être prévue par le contrat lorsque le concessionnaire est une personne publique.


(1) Cf. CE, Assemblée, 21 décembre 2012, Commune de Douai, n° 342788, p. 479. Comp., s'agissant des règles générales d'indemnisation du cocontractant en cas de résiliation, CE, 5 avril 2011, Chambre de commerce et d'industrie de Nîmes, Uzès, Bagnols, Le Vigan, n°334280, p. 205. (2) Comp., dans le cas d'un contrat conclu entre une personne publique et une personne privée, CE, Assemblée, 21 décembre 2012, Commune de Douai, n° 342788, p. 479.

Voir aussi