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Ariane Web: Conseil d'État 403391, lecture du 25 octobre 2017

Analyse n° 403391
25 octobre 2017
Conseil d'État

N° 403391 403405 403407
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 25 octobre 2017



12-02 : Assurance et prévoyance- Contrats d'assurance-

Garantie des dommages d'incendie et autres dommages aux biens - Portée - Dommages causés par les tempêtes, ouragans et cyclones - 1) Principe - Inclusion, en deçà d'un certain seuil d'intensité du vent - 2) a) Exceptions - Dommages causés aux récoltes non engrangées, aux cultures et au cheptel vif hors bâtiments et aux bois sur pied - b) Indemnisation de tels dommages au titre de la garantie contre les catastrophes naturelles - Existence - Conditions - Modalités d'appréciation.




1) Il résulte du premier alinéa de l'article L. 122-7 du code des assurances que les contrats d'assurance garantissant des dommages aux biens emportent garantie contre les effets des tempêtes, ouragans et cyclones dont l'intensité n'atteint pas un certain seuil, au-dessus duquel les dommages sont pris en charge au titre de la garantie contre les effets des catastrophes naturelles prévue à l'article L. 125-1 du même code. 2) a) Il résulte toutefois des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 122-7 que les contrats garantissant les dommages d'incendie causés aux récoltes non engrangées, aux cultures et au cheptel vif hors bâtiments et aux bois sur pied n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions du premier alinéa. La réparation des dommages causés par une tempête, un ouragan ou un cyclone à des biens couverts par de tels contrats n'incombe donc pas à l'assureur au titre de la garantie instituée par l'article L. 122-7. b) Par ailleurs, ces dommages ne sont pris en charge au titre de la garantie contre les catastrophes naturelles que si les conditions prévues à l'article L. 125-1 sont remplies et, notamment, si les dommages ont pour cause l'intensité anormale d'un agent naturel et ne sont pas assurables. D'une part, pour apprécier la condition relative à l'intensité anormale d'un agent naturel, il n'y a pas lieu de se référer aux seuils de vitesse du vent mentionnés au premier alinéa de l'article L. 122-7, qui n'est pas applicable. D'autre part, la circonstance que les contrats d'assurance contre les dommages d'incendie visés aux deuxième et troisième alinéa de cet article n'emportent pas de plein droit garantie contre les effets des tempêtes ne fait pas obstacle à ce qu'un assureur propose des contrats couvrant ces effets et n'implique donc pas, par elle-même, que les dommages causés par une tempête aux biens concernés sont non assurables au sens de l'article L. 125-1. Le caractère non assurable d'un dommage au sens de ces dispositions résulte du constat que sa couverture n'est pas proposée par les assureurs.


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