Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 375704, lecture du 8 novembre 2017

Analyse n° 375704
8 novembre 2017
Conseil d'État

N° 375704
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 8 novembre 2017



26-04-03 : Droits civils et individuels- Droit de propriété- Propriété littéraire et artistique-

Droit à la communication des documents administratifs sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique (art. 9 de la loi du 17 juillet 1978, repris à l'art. L. 311-4 du CRPA) - Portée - Cas de supports d'enseignement - Obligation de recueillir au préalable l'accord de l'auteur - Existence.




L'article 9 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, désormais repris à l'article L. 311-4 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), implique, avant de procéder à la communication de supports d'enseignement n'ayant pas déjà fait l'objet d'une divulgation, au sens de l'article L. 121-2 du code de la propriété intellectuelle, de recueillir l'accord de leur auteur.





26-06-01-02-02 : Droits civils et individuels- Accès aux documents administratifs- Accès aux documents administratifs au titre de la loi du juillet - Droit à la communication- Documents administratifs communicables-

Documents communicables au seul intéressé - Documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, repris à l'art. L. 311-6 du CRPA) - Critères d'appréciation - Contenu du document - Existence - Motif de la demande - Absence.




Le risque d'atteinte à la vie privée que comporte la communication d'un document administratif, mentionné au II de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, désormais repris à l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), s'apprécie au regard du seul contenu de ce document. Eu égard aux principes régissant l'accès aux documents administratifs, qui n'est pas subordonné à un intérêt établi, les motifs pour lesquels une personne demande la communication d'un document administratif sont en effet sans incidence sur sa communicabilité.





26-06-01-02-03 : Droits civils et individuels- Accès aux documents administratifs- Accès aux documents administratifs au titre de la loi du juillet - Droit à la communication- Documents administratifs non communicables-

Documentation dont la communication porterait atteinte à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes (d) du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, repris à l'art. L. 311-5 du CRPA) - Identité des intervenants, inscrits et participants aux formations sur les dérives sectaires dispensées à l'ENM - Inclusion.




Formations sur les dérives sectaires organisées par l'Ecole nationale de la magistrature (ENM). Eu égard à l'objet des formations dispensées par l'ENM, la divulgation de l'identité tant des intervenants au sein des formations que de ceux des inscrits et participants à celles-ci serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes au sens du d) du I de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, repris à l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA).





26-06-01-02-04 : Droits civils et individuels- Accès aux documents administratifs- Accès aux documents administratifs au titre de la loi du juillet - Droit à la communication- Modalités de l'exercice du droit de communication-

Communication sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique (art. 9 de la loi du 17 juillet 1978, repris à l'art. L. 311-4 du CRPA) - Portée - Cas de supports d'enseignement - Obligation de recueillir au préalable l'accord de l'auteur - Existence.




L'article 9 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, désormais repris à l'article L. 311-4 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), implique, avant de procéder à la communication de supports d'enseignement n'ayant pas déjà fait l'objet d'une divulgation, au sens de l'article L. 121-2 du code de la propriété intellectuelle, de recueillir l'accord de leur auteur.


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