Conseil d'État
N° 408379 408450
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 7 décembre 2017
01-04-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Traités et droit dérivé-
Convention internationale du droit du travail n° 158 concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur - Art. 4, 8 et 9 - Licenciement d'un salarié ayant refusé la modification de son contrat de travail résultant de l'application de l'accord prévu au I de l'art. L. 2254-2 du code du travail - Contrariété - Absence.
Si l'article L. 2254-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, prévoit que le licenciement engagé à l'encontre d'un salarié ayant refusé la modification de son contrat de travail résultant de l'accord prévu au I de cet article, repose sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse, il ne fait pas obstacle à ce que le salarié le conteste devant le juge, afin, d'une part, que ce dernier examine si les conditions auxquelles renvoie le paragraphe II de l'article L. 2254-2 du code du travail sont réunies et que, d'autre part, dans l'hypothèse où seuls certains des salariés ayant refusé la modification de leur contrat de travail seraient licenciés, il exige de l'employeur, sans que celui-ci ne soit pour autant tenu de justifier d'un ordre des licenciements ni de se fonder sur tout ou partie des critères prévus à cette fin par la loi, de fournir les éléments nécessaires pour contrôler le caractère objectif des raisons l'ayant conduit à procéder au licenciement contesté et pour vérifier qu'il n'est pas fondé sur des motifs discriminatoires tels que ceux qui sont cités à l'article 5 de la convention internationale du travail n° 158. Par suite, absence de contrariété de l'article L. 2254-2 du code du travail aux articles 4, 8 et 9 de la convention n° 158 concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur.
66-07 : Travail et emploi- Licenciements-
Contestation du licenciement d'un salarié ayant refusé la modification de son contrat de travail résultant de l'application de l'accord prévu au I de l'art. L. 2254-2 du code du travail - Possibilité de contester la validité de l'accord au regard des conditions posées par le II de l'article L. 2254-2 du code du travail - Existence - Possibilité de contester le choix effectué par l'employeur dans le cas où seuls certains des salariés ayant refusé la modification de leur contrat de travail seraient licenciés - Existence - Portée.
Si l'article L. 2254-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, prévoit que le licenciement engagé à l'encontre d'un salarié ayant refusé la modification de son contrat de travail résultant de l'accord prévu au I de cet article, repose sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse, il ne fait pas obstacle à ce que le salarié le conteste devant le juge, afin, d'une part, que ce dernier examine si les conditions auxquelles renvoie le paragraphe II de l'article L. 2254-2 du code du travail sont réunies et que, d'autre part, dans l'hypothèse où seuls certains des salariés ayant refusé la modification de leur contrat de travail seraient licenciés, il exige de l'employeur, sans que celui-ci ne soit pour autant tenu de justifier d'un ordre des licenciements ni de se fonder sur tout ou partie des critères prévus à cette fin par la loi, de fournir les éléments nécessaires pour contrôler le caractère objectif des raisons l'ayant conduit à procéder au licenciement contesté et pour vérifier qu'il n'est pas fondé sur des motifs discriminatoires tels que ceux qui sont cités à l'article 5 de la convention internationale du travail n° 158.
N° 408379 408450
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 7 décembre 2017
01-04-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Traités et droit dérivé-
Convention internationale du droit du travail n° 158 concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur - Art. 4, 8 et 9 - Licenciement d'un salarié ayant refusé la modification de son contrat de travail résultant de l'application de l'accord prévu au I de l'art. L. 2254-2 du code du travail - Contrariété - Absence.
Si l'article L. 2254-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, prévoit que le licenciement engagé à l'encontre d'un salarié ayant refusé la modification de son contrat de travail résultant de l'accord prévu au I de cet article, repose sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse, il ne fait pas obstacle à ce que le salarié le conteste devant le juge, afin, d'une part, que ce dernier examine si les conditions auxquelles renvoie le paragraphe II de l'article L. 2254-2 du code du travail sont réunies et que, d'autre part, dans l'hypothèse où seuls certains des salariés ayant refusé la modification de leur contrat de travail seraient licenciés, il exige de l'employeur, sans que celui-ci ne soit pour autant tenu de justifier d'un ordre des licenciements ni de se fonder sur tout ou partie des critères prévus à cette fin par la loi, de fournir les éléments nécessaires pour contrôler le caractère objectif des raisons l'ayant conduit à procéder au licenciement contesté et pour vérifier qu'il n'est pas fondé sur des motifs discriminatoires tels que ceux qui sont cités à l'article 5 de la convention internationale du travail n° 158. Par suite, absence de contrariété de l'article L. 2254-2 du code du travail aux articles 4, 8 et 9 de la convention n° 158 concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur.
66-07 : Travail et emploi- Licenciements-
Contestation du licenciement d'un salarié ayant refusé la modification de son contrat de travail résultant de l'application de l'accord prévu au I de l'art. L. 2254-2 du code du travail - Possibilité de contester la validité de l'accord au regard des conditions posées par le II de l'article L. 2254-2 du code du travail - Existence - Possibilité de contester le choix effectué par l'employeur dans le cas où seuls certains des salariés ayant refusé la modification de leur contrat de travail seraient licenciés - Existence - Portée.
Si l'article L. 2254-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, prévoit que le licenciement engagé à l'encontre d'un salarié ayant refusé la modification de son contrat de travail résultant de l'accord prévu au I de cet article, repose sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse, il ne fait pas obstacle à ce que le salarié le conteste devant le juge, afin, d'une part, que ce dernier examine si les conditions auxquelles renvoie le paragraphe II de l'article L. 2254-2 du code du travail sont réunies et que, d'autre part, dans l'hypothèse où seuls certains des salariés ayant refusé la modification de leur contrat de travail seraient licenciés, il exige de l'employeur, sans que celui-ci ne soit pour autant tenu de justifier d'un ordre des licenciements ni de se fonder sur tout ou partie des critères prévus à cette fin par la loi, de fournir les éléments nécessaires pour contrôler le caractère objectif des raisons l'ayant conduit à procéder au licenciement contesté et pour vérifier qu'il n'est pas fondé sur des motifs discriminatoires tels que ceux qui sont cités à l'article 5 de la convention internationale du travail n° 158.