Conseil d'État
N° 387969
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 13 décembre 2017
19-04-02-01-04-083 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net- Relations entre sociétés d'un même groupe-
Règles relatives au transfert indirect de bénéfices à l'étranger (art. 57 du CGI) - Refacturation par une société de droit américain à sa filiale française de la partie du coût d'une prestation d'audit concernant les procédures de contrôle interne de cette dernière - Audit diligenté pour respecter les obligations issues de la législation américaine s'imposant à la société de droit américain et n'étant pas destiné à être utilisé par la filiale - Pratique entrant dans les prévisions de l'article 57 du CGI, de nature à donner lieu à la retenue à la source de l'article 119 bis de ce code - Existence.
Refacturation à une société française, par la société de droit américain qui la contrôle, d'une partie du coût d'une prestation d'audit, en tant qu'elle concerne les procédures de contrôle interne de la société française. D'une part, la prestation d'audit refacturée par la société de droit américain à la société française, bien qu'ayant pour objet l'analyse des procédures de contrôle interne comptable de cette dernière, visait à remplir les obligations de la loi américaine dite "Sarbanes-Oxley" pesant sur la société américaine en raison de sa cotation à la bourse de New-York. D'autre part, l'audit n'avait pas été diligenté par la société américaine en vue d'être utilisé par sa filiale établie en France. Ces circonstances établissaient l'existence d'une pratique entrant dans les prévisions de l'article 57 du code général des impôts (CGI) constituant, dès lors que la filiale française ne démontrait pas qu'elle avait retiré une contrepartie du paiement de la dépense correspondant à la refacturation, un transfert indirect de bénéfices de nature à donner lieu à l'application de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis de ce code.
19-06-02-08-03-01 : Contributions et taxes- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées- Taxe sur la valeur ajoutée- Liquidation de la taxe- Déductions- Biens ou services ouvrant droit à déduction-
Refacturation par une société de droit américain à sa filiale française de la partie du coût d'une prestation d'audit concernant les procédures de contrôle interne de cette dernière - Audit diligenté pour respecter les obligations issues de la législation américaine s'imposant à la société de droit américain et n'étant pas destiné à être utilisé par la filiale - Prestation nécessaire à l'exploitation ouvrant droit à déduction de la TVA (art. 230 de l'annexe II au CGI) - Absence.
Refacturation à une société française, par la société de droit américain qui la contrôle, d'une partie du coût d'une prestation d'audit, en tant qu'elle concerne les procédures de contrôle interne de cette première société. D'une part, la prestation d'audit refacturée par la société de droit américain à la société française, bien qu'ayant pour objet l'analyse des procédures de contrôle interne comptable de cette dernière, visait à remplir les obligations de la loi américaine dite " Sarbanes-Oxley " pesant sur la société américaine en raison de sa cotation à la bourse de New-York. D'autre part, l'audit n'avait pas été diligenté par la société américaine en vue d'être utilisé par sa filiale établie en France. Par suite, la prestation en question n'était pas nécessaire à l'exploitation de la société frainçaise et la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui la grevait n'était pas déductible.
N° 387969
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 13 décembre 2017
19-04-02-01-04-083 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net- Relations entre sociétés d'un même groupe-
Règles relatives au transfert indirect de bénéfices à l'étranger (art. 57 du CGI) - Refacturation par une société de droit américain à sa filiale française de la partie du coût d'une prestation d'audit concernant les procédures de contrôle interne de cette dernière - Audit diligenté pour respecter les obligations issues de la législation américaine s'imposant à la société de droit américain et n'étant pas destiné à être utilisé par la filiale - Pratique entrant dans les prévisions de l'article 57 du CGI, de nature à donner lieu à la retenue à la source de l'article 119 bis de ce code - Existence.
Refacturation à une société française, par la société de droit américain qui la contrôle, d'une partie du coût d'une prestation d'audit, en tant qu'elle concerne les procédures de contrôle interne de la société française. D'une part, la prestation d'audit refacturée par la société de droit américain à la société française, bien qu'ayant pour objet l'analyse des procédures de contrôle interne comptable de cette dernière, visait à remplir les obligations de la loi américaine dite "Sarbanes-Oxley" pesant sur la société américaine en raison de sa cotation à la bourse de New-York. D'autre part, l'audit n'avait pas été diligenté par la société américaine en vue d'être utilisé par sa filiale établie en France. Ces circonstances établissaient l'existence d'une pratique entrant dans les prévisions de l'article 57 du code général des impôts (CGI) constituant, dès lors que la filiale française ne démontrait pas qu'elle avait retiré une contrepartie du paiement de la dépense correspondant à la refacturation, un transfert indirect de bénéfices de nature à donner lieu à l'application de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis de ce code.
19-06-02-08-03-01 : Contributions et taxes- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées- Taxe sur la valeur ajoutée- Liquidation de la taxe- Déductions- Biens ou services ouvrant droit à déduction-
Refacturation par une société de droit américain à sa filiale française de la partie du coût d'une prestation d'audit concernant les procédures de contrôle interne de cette dernière - Audit diligenté pour respecter les obligations issues de la législation américaine s'imposant à la société de droit américain et n'étant pas destiné à être utilisé par la filiale - Prestation nécessaire à l'exploitation ouvrant droit à déduction de la TVA (art. 230 de l'annexe II au CGI) - Absence.
Refacturation à une société française, par la société de droit américain qui la contrôle, d'une partie du coût d'une prestation d'audit, en tant qu'elle concerne les procédures de contrôle interne de cette première société. D'une part, la prestation d'audit refacturée par la société de droit américain à la société française, bien qu'ayant pour objet l'analyse des procédures de contrôle interne comptable de cette dernière, visait à remplir les obligations de la loi américaine dite " Sarbanes-Oxley " pesant sur la société américaine en raison de sa cotation à la bourse de New-York. D'autre part, l'audit n'avait pas été diligenté par la société américaine en vue d'être utilisé par sa filiale établie en France. Par suite, la prestation en question n'était pas nécessaire à l'exploitation de la société frainçaise et la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui la grevait n'était pas déductible.