Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 411788, lecture du 13 décembre 2017

Analyse n° 411788
13 décembre 2017
Conseil d'État

N° 411788
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 13 décembre 2017



01-01-03 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes de gouvernement-

Acte concernant les relations entre les pouvoirs publics - Exclusion - Nomination du président de la commission prévue au dernier alinéa de l'article 25 de la Constitution par le Président de la République (sol. impl.) (1).




Le juge administratif est compétent pour connaître du décret par lequel le Président de la République nomme, en application de l'article 13 de la Constitution et de l'article 1er de la loi organique n° 2010-838 du 23 juillet 2010, le président de la commission indépendante prévue au dernier alinéa de l'article 25 de la Constitution.





01-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Compétence-

Décret du Président de la République portant nomination du président de la commission prévue au dernier alinéa de l'article 25 de la Constitution - 1) Compétence exclusive du Président de la République - Existence - 2) Obligation de recueillir l'avis de la commission permanente compétente de chaque assemblée (5ème al. de l'art. 13 de la Constitution) - Refus de réunir la commission compétente du Sénat dans un délai raisonnable pour procéder au vote - Formalité impossible - Existence en l'espèce.




1) Il appartient au seul Président de la République, en vertu de l'article 13 de la Constitution et de l'article 1er de la loi organique n° 2010-838 du 23 juillet 2010, de procéder à la nomination du président de la commission indépendante prévue au dernier alinéa de l'article 25 de la Constitution. 2) Cette compétence du Président de la République s'exerce dans le respect de la procédure prévue par le cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution. Le Président de la République ne peut, en principe, procéder à la nomination du président de la commission prévue par le dernier alinéa de l'article 25 de la Constitution sans qu'ait été émis au préalable l'avis des commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution. En l'espèce l'avis de la commission des lois du Sénat n'a toutefois pas été recueilli du fait du refus de réunir cette commission, dans un délai raisonnable suivant l'annonce du nom de la personnalité pressentie, afin de procéder à l'audition de cette dernière et au vote prévu par la Constitution, alors même d'ailleurs que cette commission s'est réunie à quatre reprises durant le délai laissé par le Premier ministre à l'issue de sa seconde demande d'audition. Ce refus de réunir la commission des lois a mis le Président de la République dans l'impossibilité de recueillir son avis dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution et a également rendu impossible le respect de la règle résultant de l'article 5 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 qui prévoit, pour l'application de la procédure prévue au cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, que le scrutin correspondant au vote émis par chacune des commissions permanentes doit être dépouillé au même moment dans les deux assemblées.





01-03-02-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Procédure consultative- Questions générales-

Nomination par le Président de la République du président de la commission prévue au dernier alinéa de l'article 25 de la Constitution - Refus de réunir la commission compétente du Sénat dans un délai raisonnable pour rendre un avis préalablement à cette nomination - Formalité impossible - Existence en l'espèce.




La compétence du Président de la République de procéder à la nomination du président de la commission indépendante prévue au dernier alinéa de l'article 25 de la Constitution s'exerce dans le respect de la procédure prévue par le cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution. Le Président de la République ne peut, en principe, procéder à la nomination du président de la commission prévue par le dernier alinéa de l'article 25 de la Constitution sans qu'ait été émis au préalable l'avis des commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution. En l'espèce l'avis de la commission des lois du Sénat n'a toutefois pas été recueilli du fait du refus de cette commission de se réunir, dans un délai raisonnable suivant l'annonce du nom de la personnalité pressentie, afin de procéder à l'audition de cette dernière et au vote prévu par la Constitution, alors même d'ailleurs que cette commission s'est réunie à quatre reprises durant le délai laissé par le Premier ministre à l'issue de sa seconde demande d'audition. Ce refus de réunir la commission des lois a mis le Président de la République dans l'impossibilité de recueillir son avis dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution et a également rendu impossible le respect de la règle résultant de l'article 5 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 qui prévoit, pour l'application de la procédure prévue au cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, que le scrutin correspondant au vote émis par chacune des commissions permanentes doit être dépouillé au même moment dans les deux assemblées.





17-02-02-01 : Compétence- Actes échappant à la compétence des deux ordres de juridiction- Actes de gouvernement- Actes concernant les relations entre les pouvoirs publics constitutionnels-

Exclusion - Nomination du président de la commission prévue au dernier alinéa de l'article 25 de la Constitution par le Président de la République (sol. impl.) (1).




Le juge administratif est compétent pour connaître du décret par lequel le Président de la République nomme, en application de l'article 13 de la Constitution et de l'article 1er de la loi organique n° 2010-838 du 23 juillet 2010, le président de la commission indépendante prévue au dernier alinéa de l'article 25 de la Constitution.


(1) Comp. CE, Assemblée, 9 avril 1999, Mme , n° 195616, p. 124.

Voir aussi