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Ariane Web: Conseil d'État 413193, lecture du 15 décembre 2017

Analyse n° 413193
15 décembre 2017
Conseil d'État

N° 413193
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 15 décembre 2017



39-01-03-03 : Marchés et contrats administratifs- Notion de contrat administratif- Diverses sortes de contrats- Délégations de service public-

Contrats de concession de service de transport aérien (règlement (CE) n° 1008/2008) conclus par une personne publique soumise au CGCT - Contrats de concession au sens de l'ordonnance du 29 janvier 2016 - Existence, quand bien même ils sont exclus des règles qu'elle fixe - Délégation de service public (art. L. 1411-1 du CGCT) - Inclusion - Conséquence - Application des principes généraux de la commande publique - Conséquence- Obligation d'informer les candidats, avant le dépôt de leurs offres, sur les critères de sélection des offres (1).




Conformément au règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008, les Etats membres peuvent concéder par contrat, après appel d'offres, l'exploitation de liaisons aériennes non rentables à un prestataire choisi après mise en concurrence et tenu à des obligations de service public. Ces contrats, dès lors qu'ils répondent aux critères posés à l'article 5 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016, sont des contrats de concession au sens de cette ordonnance, alors même qu'en vertu de son article 13, les contrats de concession de service de transport aérien ne sont pas soumis aux règles qu'elle fixe. De tels contrats, lorsqu'ils sont conclus par des personnes morales de droit public relevant du code général des collectivités territoriales (CGCT), sont qualifiés, par les dispositions de l'article L. 1411-1 de ce code, de contrats de délégation de service public et sont soumis aux règles posées à ce titre par ce code. Ces contrats sont par suite soumis aux principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, principes généraux du droit de la commande publique. Pour assurer le respect de ces principes, la personne publique doit apporter aux candidats à l'attribution d'un tel contrat, avant le dépôt de leurs offres, ainsi que le prévoit d'ailleurs le paragraphe 5 de l'article 17 du règlement (CE) du 24 septembre 2008, l'ensemble des informations et/ou documents pertinents, lesquels doivent nécessairement inclure une information sur les critères de sélection des offres.





39-02-02-01 : Marchés et contrats administratifs- Formation des contrats et marchés- Mode de passation des contrats- Délégations de service public-

Contrats de concession de service de transport aérien (règlement (CE) n° 1008/2008) conclus par une personne publique soumise au CGCT - Contrats de concession au sens de l'ordonnance du 29 janvier 2016 - Existence, quand bien même ils sont exclus des règles qu'elle fixe - Délégation de service public (art. L. 1411-1 du CGCT) - Inclusion - Conséquence - Application des principes généraux de la commande publique - Conséquence - Obligation d'informer les candidats, avant le dépôt de leurs offres, sur les critères de sélection des offres (1).




Conformément au règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008, les Etats membres peuvent concéder par contrat, après appel d'offres, l'exploitation de liaisons aériennes non rentables à un prestataire choisi après mise en concurrence et tenu à des obligations de service public. Ces contrats, dès lors qu'ils répondent aux critères posés à l'article 5 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016, sont des contrats de concession au sens de cette ordonnance, alors même qu'en vertu de son article 13, les contrats de concession de service de transport aérien ne sont pas soumis aux règles qu'elle fixe. De tels contrats, lorsqu'ils sont conclus par des personnes morales de droit public relevant du code général des collectivités territoriales (CGCT), sont qualifiés, par les dispositions de l'article L. 1411-1 de ce code, de contrats de délégation de service public et sont soumis aux règles posées à ce titre par ce code. Ces contrats sont par suite soumis aux principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, principes généraux du droit de la commande publique. Pour assurer le respect de ces principes, la personne publique doit apporter aux candidats à l'attribution d'un tel contrat, avant le dépôt de leurs offres, ainsi que le prévoit d'ailleurs le paragraphe 5 de l'article 17 du règlement (CE) du 24 septembre 2008, l'ensemble des informations et/ou documents pertinents, lesquels doivent nécessairement inclure une information sur les critères de sélection des offres.





65-03-02 : Transports- Transports aériens- Exploitation des lignes aériennes-

Contrats de concession de service de transport aérien (règlement (CE) n° 1008/2008) conclus par une personne publique soumise au CGCT - Contrats de concession au sens de l'ordonnance du 29 janvier 2016 - Existence, quand bien même ils sont exclus des règles qu'elle fixe - Délégation de service public (art. L. 1411-1 du CGCT) - Inclusion - Conséquence - Application des principes généraux de la commande publique - Conséquence - Obligation d'informer les candidats, avant le dépôt de leurs offres, sur les critères de sélection des offres (1).




Conformément au règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008, les Etats membres peuvent concéder par contrat, après appel d'offres, l'exploitation de liaisons aériennes non rentables à un prestataire choisi après mise en concurrence et tenu à des obligations de service public. Ces contrats, dès lors qu'ils répondent aux critères posés à l'article 5 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016, sont des contrats de concession au sens de cette ordonnance, alors même qu'en vertu de son article 13, les contrats de concession de service de transport aérien ne sont pas soumis aux règles qu'elle fixe. De tels contrats, lorsqu'ils sont conclus par des personnes morales de droit public relevant du code général des collectivités territoriales (CGCT), sont qualifiés, par les dispositions de l'article L. 1411-1 de ce code, de contrats de délégation de service public et sont soumis aux règles posées à ce titre par ce code. Ces contrats sont par suite soumis aux principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, principes généraux du droit de la commande publique. Pour assurer le respect de ces principes, la personne publique doit apporter aux candidats à l'attribution d'un tel contrat, avant le dépôt de leurs offres, ainsi que le prévoit d'ailleurs le paragraphe 5 de l'article 17 du règlement (CE) du 24 septembre 2008, l'ensemble des informations et/ou documents pertinents, lesquels doivent nécessairement inclure une information sur les critères de sélection des offres.


(1) Cf. CE 23 décembre 2009, Etablissement public du musée et domaine national de Versailles, n° 328827, p. 502 ; CE, 30 juillet 2014, Société Lyonnaise des eaux France, n° 396044, T. p. 739.

Voir aussi