Base de jurisprudence


Analyse n° 403989
7 février 2018
Conseil d'État

N° 403989 404077
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 7 février 2018



66-07 : Travail et emploi- Licenciements-

Validation d'un accord collectif portant PSE - Contrôle du contenu de l'accord - 1) Vérification qu'aucune stipulation obligatoire n'a été omise - a) Omission de ces stipulations - Conséquence - Refus de validation - b) Champ des stipulations obligatoires - Modalités du suivi des mesures du plan de reclassement - Inclusion - Modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise sur le suivi de la mise en oeuvre des mesures contenues dans le plan de reclassement - Exclusion - 2) Vérification de la conformité aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 du code du travail - a) Portée - Faculté de refuser de valider un accord conforme à ces articles - Absence, sauf stipulations entachées de nullité - b) Définition des catégories professionnelles concernées par les suppressions d'emploi (art. L. 1233-24-2 du code du travail) - Faculté de refuser de valider un accord fondé, pour déterminer les catégories professionnelles, sur des considérations étrangères à celles qui permettent de regrouper les salariés par fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ou ayant pour but de cibler des salariés - Absence, sauf définition entachée de nullité (1).




1) a) Il résulte des articles L. 1233-24-1, L. 1233-24-2, L. 1233-63 et L. 1233-57-2 du code du travail que l'omission, dans un accord collectif fixant un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), de stipulations qui doivent obligatoirement y figurer fait obstacle à sa validation par l'autorité administrative. b) Les stipulations relatives aux modalités du suivi de la mise en oeuvre des mesures contenues dans le plan de reclassement sont au nombre des stipulations devant obligatoirement figurer dans un accord collectif fixant un PSE. En revanche, les articles L. 1233-24-1, L. 1233-24-2, L. 1233-63 et L. 1233-57-2 du code du travail n'imposent pas qu'un tel accord fixe des modalités particulières d'information et de consultation du comité d'entreprise, notamment pas que l'accord fixe des modalités particulières pour la consultation obligatoire du comité d'entreprise sur le suivi de la mise en oeuvre des mesures contenues dans le plan de reclassement. Par suite, l'absence de telles stipulations est, par elle-même, insusceptible de faire obstacle à la validation de l'accord par l'autorité administrative. 2) a) L'article L. 1233-57-2 du code du travail fixe, notamment par renvoi à l'article L. 1233-24-3 du même code, les dispositions du code du travail auxquelles un accord collectif fixant un PSE ne peut déroger. Sauf à ce qu'il soit entaché de nullité, un tel accord ne peut faire l'objet d'un refus de validation par l'autorité administrative que s'il méconnaît ces dispositions. b) La circonstance que, pour déterminer les catégories professionnelles concernées par le licenciement, un accord collectif fixant un PSE se fonde sur des considérations étrangères à celles qui permettent de regrouper les salariés par fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, ou ait pour but de permettre le licenciement de salariés affectés sur un emploi ou dans un service dont la suppression est recherchée, n'est pas, par elle-même, de nature à caractériser une méconnaissance de l'article L.1233-57-2 du code du travail. Elle ne saurait, par suite, faire obstacle à la validation de cet accord. Il en va autrement si les stipulations qui déterminent les catégories professionnelles sont entachées de nullité, en raison notamment de ce qu'elles revêtiraient un caractère discriminatoire.


(1) Comp., s'agissant de l'homologation d'un document unilatéral d'un employeur fixant le contenu le contenu d'un PSE, CE, 30 mai 2016, Comité central d'entreprise FNAC et autre, n° 387798, p. 185 ; décision du même jour, Société AEG Power Solutions, n° 407718, p. 28.