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Ariane Web: Conseil d'État 393219, lecture du 20 février 2018

Analyse n° 393219
20 février 2018
Conseil d'État

N° 393219
Publié au recueil Lebon

Lecture du mardi 20 février 2018



17-05-012 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative- Compétence en premier et dernier ressort des tribunaux administratifs-

Exclusion - Litige tendant à la restitution d'impositions indûment perçues.




Un litige tendant à la restitution d'impositions indûment perçues n'est pas au nombre de ceux sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort en vertu de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, notamment les 4° et 8° de cet article.





17-05-015 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative- Compétence d'appel des cours administratives d'appel-

Inclusion - Litige en restitution d'impositions indûment perçues.




Un litige tendant à la restitution d'impositions indûment perçues n'est pas au nombre de ceux sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort en vertu de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, notamment les 4° et 8° de cet article. En conséquence, les conclusions tendant à l'annulation du jugement d'un tribunal administratif statuant sur un tel litige ont le caractère d'un appel relevant de la compétence de la cour administrative d'appel.





19-02-01-04 : Contributions et taxes- Règles de procédure contentieuse spéciales- Questions communes- Divers-

Recours ouvert à une personne ayant fait l'objet de prélèvements illégaux sur son compte en règlement de la dette fiscale d'un contribuable dont elle n'était pas solidairement responsable - Recours de plein contentieux en restitution des fonds prélevés - Existence (1) - Recours en responsabilité de l'Etat du fait de la perception indue des sommes en cause - Existence - Condition - Demande tendant à la réparation d'un préjudice distinct de celui correspondant au paiement à tort de ces sommes (2).




L'administration est, en principe, tenue de restituer des impositions indûment perçues. Il en est notamment ainsi lorsque des fonds ont été illégalement prélevés sur un compte détenu par une personne qui n'en était pas débitrice en règlement de la dette fiscale d'un contribuable dont elle n'était pas solidairement responsable. Si cette personne dispose de la faculté d'exercer un recours de plein contentieux en restitution des fonds ainsi prélevés, l'existence de cette voie de droit, qui, exercée par un tiers n'ayant pas la qualité de contribuable ne se rattache ni au contentieux de l'assiette de l'impôt ni à celui de son recouvrement et à laquelle ne sont pas applicables les procédures fiscales, ne fait pas obstacle à ce qu'elle soit recevable à saisir le juge administratif d'un recours indemnitaire tendant à ce que la responsabilité de l'Etat soit engagée du fait de la perception indue des sommes en cause et à ce qu'il soit condamné à réparer un préjudice distinct de celui correspondant au paiement à tort de ces sommes.





60-02-02-01 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Services économiques- Services fiscaux-

Recours ouvert à une personne ayant fait l'objet de prélèvements illégaux sur son compte en règlement de la dette fiscale d'un contribuable dont elle n'était pas solidairement responsable - Recours en responsabilité de l'Etat du fait de la perception indue des sommes en cause - Existence - Condition - Demande tendant à la réparation d'un préjudice distinct de celui correspondant au paiement à tort de ces sommes, dont le remboursement peut être demandé par la voie d'un recours de plein contentieux en restitution (1) (2).




L'administration est, en principe, tenue de restituer des impositions indûment perçues. Il en est notamment ainsi lorsque des fonds ont été illégalement prélevés sur un compte détenu par une personne qui n'en était pas débitrice en règlement de la dette fiscale d'un contribuable dont elle n'était pas solidairement responsable. Si cette personne dispose de la faculté d'exercer un recours de plein contentieux en restitution des fonds ainsi prélevés, l'existence de cette voie de droit, qui, exercée par un tiers n'ayant pas la qualité de contribuable ne se rattache ni au contentieux de l'assiette de l'impôt ni à celui de son recouvrement et à laquelle ne sont pas applicables les procédures fiscales, ne fait pas obstacle à ce qu'elle soit recevable à saisir le juge administratif d'un recours indemnitaire tendant à ce que la responsabilité de l'Etat soit engagée du fait de la perception indue des sommes en cause et à ce qu'il soit condamné à réparer un préjudice distinct de celui correspondant au paiement à tort de ces sommes.


(1) Cf. CE, Section, 1er février 1974, , n° 82229, p. 77. (2) Rappr., s'agissant de l'irrecevabilité d'un recours en responsabilité ayant le même objet qu'une demande en restitution, CE, 10 novembre 2000, Société SGAP Expansion, n° 186301, T. pp. 938-1144-1155-1230.

Voir aussi