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Ariane Web: Conseil d'État 393219, lecture du 20 février 2018, ECLI:FR:CECHR:2018:393219.20180220

Décision n° 393219
20 février 2018
Conseil d'État

N° 393219
ECLI:FR:CECHR:2018:393219.20180220
Publié au recueil Lebon
3ème - 8ème chambres réunies
M. Pierre Lombard, rapporteur
Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public
SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, avocats


Lecture du mardi 20 février 2018
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1203589 du 11 juin 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. A...B...tendant à ce que l'Etat lui rembourse la somme de 5 458 euros correspondant à des prélèvements indus effectués par le comptable du Trésor sur son compte pour régler la dette fiscale d'un contribuable dont il n'était pas solidaire.

Par une ordonnance n° 15DA01415 du 1er septembre 2015, enregistrée le 7 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 21 août 2015 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. B....

Par cette requête et un mémoire en réplique, enregistré au secrétariat du contentieux le 24 novembre 2016, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Lombard, auditeur,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de M. B...;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration fiscale a prélevé sur un compte bancaire de M.B..., au moyen de titres interbancaires de paiement comportant les références de ce compte mais établis au nom de son frère et signés par celui-ci, quatre sommes correspondant aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ce dernier a été assujetti au titre des années 2006, 2007, 2008 et 2009 dans les rôles de la commune de Lille (Nord), pour un montant total de 5 458 euros. M. B... a saisi en vain l'administration de deux réclamations, les 25 août et 29 décembre 2010, tendant à la restitution des sommes prélevées sur son compte puis a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Etat à lui verser une indemnité en réparation de la faute commise dans le traitement des coordonnées bancaires d'un montant correspondant en principal à la somme des prélèvements litigieux. M. B...demande l'annulation du jugement du 11 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a jugé sa demande irrecevable et l'a rejetée pour ce motif.

2. L'administration est, en principe, tenue de restituer des impositions indûment perçues. Il en est notamment ainsi lorsque des fonds ont été illégalement prélevés sur un compte détenu par une personne qui n'en était pas débitrice en règlement de la dette fiscale d'un contribuable dont elle n'était pas solidairement responsable. Si cette personne dispose de la faculté d'exercer un recours de plein contentieux en restitution des fonds ainsi prélevés, l'existence de cette voie de droit, qui, exercée par un tiers n'ayant pas la qualité de contribuable ne se rattache ni au contentieux de l'assiette de l'impôt ni à celui de son recouvrement et à laquelle ne sont pas applicables les procédures fiscales, ne fait pas obstacle à ce qu'elle soit recevable à saisir le juge administratif d'un recours indemnitaire tendant à ce que la responsabilité de l'Etat soit engagée du fait de la perception indue des sommes en cause et à ce qu'il soit condamné à réparer le préjudice distinct de celui correspondant au paiement à tort de ces sommes. Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions se présentant comme un recours en responsabilité mais ne tendant, en réalité, qu'à la restitution de la créance d'impôt indument perçue, il lui appartient de requalifier ces conclusions et de les traiter comme un recours en restitution.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les conclusions de la demande de M. B...devant le tribunal administratif de Lille tendaient au remboursement des sommes prélevées à tort sur son compte par l'administration et constituaient donc un recours en restitution de ces sommes. Un tel litige n'est pas au nombre de ceux sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort en vertu de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, notamment les 4° et 8° de cet article. En conséquence, les conclusions de M. B...tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif ont le caractère d'un appel qui relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Douai. Il y a lieu, en conséquence, d'attribuer à cette cour le jugement de la requête.



D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête de M. B...est attribué à la cour administrative d'appel de Douai.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.


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