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Ariane Web: Conseil d'État 396013, lecture du 21 février 2018

Analyse n° 396013
21 février 2018
Conseil d'État

N° 396013
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 21 février 2018



36-05-04-01-01 : Fonctionnaires et agents publics- Positions- Congés- Congés de maladie- Questions communes-

Traitement des fonctionnaires territoriaux en activité placés en congé de maladie (art. 57 de la loi du 26 janvier 1984) - 1) Maladie non imputable au service - Plein traitement pendant une durée de trois mois - Demi-traitement pendant une durée de neuf mois - 2) Maladie imputable au service - Principe - Maintien du plein traitement jusqu'à ce que l'agent soit en état de reprendre son service - Modalités - Obligation pour l'administration d'accorder le bénéfice du plein traitement jusqu'à l'expiration du délai imparti à la commission de réforme pour statuer - Absence - Obligation pour l'administration d'accorder, à titre conservatoire, le bénéfice du plein traitement en l'absence d'avis de la commission à l'expiration de ce délai - Existence, sauf impossibilité de recueillir cet avis.




1) Il résulte des articles 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,16 du décret n°87-602 du 30 juin 1987 relatif aux congés de maladie des fonctionnaires territoriaux et 13 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière que le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie à plein traitement, pendant une durée de trois mois, en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Au-delà de cette période, il a droit à des congés de maladie à demi-traitement, pendant une durée de neuf mois, s'il lui est toujours impossible d'exercer ses fonctions. 2) Toutefois, si la maladie est imputable au service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service. La commission de réforme étant obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice du 2ème alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, l'administration dispose, à compter de la demande du fonctionnaire de bénéficier de ces dispositions, d'un délai de deux mois pour se prononcer sur cette demande. Lorsque la commission de réforme fait application de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004, ce délai est porté à trois mois. Sans préjudice du premier alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, tant que le délai de deux mois n'est pas expiré, ou, en cas d'application par la commission de réforme de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004, tant que le délai de trois mois n'est pas expiré, l'administration n'est pas tenue d'accorder au fonctionnaire le bénéfice de l'avantage qu'il demande. En revanche, l'avis de la commission de réforme contribuant à la garantie que la décision prise le sera de façon éclairée, quand bien même cet avis n'est que consultatif, en l'absence d'avis de la commission dans le délai de deux mois, ou dans le délai de trois mois en cas d'application par la commission de réforme de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004, l'administration doit, à l'expiration de l'un ou l'autre, selon le cas, de ces délais, placer, à titre conservatoire, le fonctionnaire en position de congé maladie à plein traitement, sauf si elle établit qu'elle se trouvait, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans l'impossibilité de recueillir l'avis de la commission de réforme.





36-08-02 : Fonctionnaires et agents publics- Rémunération- Traitement-

Traitement des fonctionnaires territoriaux en activité placés en congé de maladie (art. 57 de la loi du 26 janvier 1984) - 1) Maladie non imputable au service - Plein traitement pendant une durée de trois mois - Demi-traitement pendant une durée de neuf mois - 2) Maladie imputable au service - Principe - Maintien du plein traitement jusqu'à ce que l'agent soit en état de reprendre son service - Modalités - Obligation pour l'administration d'accorder le bénéfice du plein traitement jusqu'à l'expiration du délai imparti à la commission de réforme pour statuer - Absence - Obligation pour l'administration d'accorder, à titre conservatoire, le bénéfice du plein traitement en l'absence d'avis de la commission à l'expiration de ce délai - Existence, sauf impossibilité de recueillir cet avis.




1) Il résulte des articles 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,16 du décret n°87-602 du 30 juin 1987 relatif aux congés de maladie des fonctionnaires territoriaux et 13 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière que le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie à plein traitement, pendant une durée de trois mois, en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Au-delà de cette période, il a droit à des congés de maladie à demi-traitement, pendant une durée de neuf mois, s'il lui est toujours impossible d'exercer ses fonctions. 2) Toutefois, si la maladie est imputable au service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service. La commission de réforme étant obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice du 2ème alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, l'administration dispose, à compter de la demande du fonctionnaire de bénéficier de ces dispositions, d'un délai de deux mois pour se prononcer sur cette demande. Lorsque la commission de réforme fait application de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004, ce délai est porté à trois mois. Sans préjudice du premier alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, tant que le délai de deux mois n'est pas expiré, ou, en cas d'application par la commission de réforme de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004, tant que le délai de trois mois n'est pas expiré, l'administration n'est pas tenue d'accorder au fonctionnaire le bénéfice de l'avantage qu'il demande. En revanche, l'avis de la commission de réforme contribuant à la garantie que la décision prise le sera de façon éclairée, quand bien même cet avis n'est que consultatif, en l'absence d'avis de la commission dans le délai de deux mois, ou dans le délai de trois mois en cas d'application par la commission de réforme de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004, l'administration doit, à l'expiration de l'un ou l'autre, selon le cas, de ces délais, placer, à titre conservatoire, le fonctionnaire en position de congé maladie à plein traitement, sauf si elle établit qu'elle se trouvait, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans l'impossibilité de recueillir l'avis de la commission de réforme.


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