Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 409286, lecture du 21 février 2018

Analyse n° 409286
21 février 2018
Conseil d'État

N° 409286
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 21 février 2018



01-04-005 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Constitution et principes de valeur constitutionnelle-

Principe de libre administration des collectivités territoriales (art. 72 de la Constitution) - Décret du 29 septembre 2016 revalorisant le montant forfaitaire du RSA - Absence de dénaturation (1).




Il ne ressort pas des pièces du dossier que le décret n° 2016-1276 du 29 septembre 2016 qui revalorise le montant forfaitaire du revenu de solidarité active (RSA) ferait peser sur les départements des charges qui, par leur ampleur, seraient de nature à dénaturer le principe de libre administration des collectivités territoriales, en méconnaissance de l'article 72 de la Constitution.





135-01-07-03 : Collectivités territoriales- Dispositions générales- Dispositions financières- Compensation des transferts de compétences-

Charges nouvelles au sens du 2ème alinéa de l'article L. 1614-2 du CGCT - 1) Notion - Charges présentant un caractère obligatoire et propres aux compétences transférées - Conséquence - Charges nouvelles résultant de la modification de règles de portée générale ayant une incidence financière sur l'exercice par les collectivités territoriales de leurs compétences - Exclusion (2).




Il résulte de l'article L. 1614-1, du second alinéa de l'article L. 1614-2, du premier alinéa de l'article L. 1614-3 et de l'article L. 1614-5-1 du code général des collectivités locales (CGCT) que les règles créant des charges nouvelles pour les collectivités territoriales et impliquant une compensation par l'Etat en vertu du second alinéa de l'article L. 1614-2 du CGCT sont celles qui, tout à la fois, présentent un caractère obligatoire et sont propres aux compétences transférées. Ainsi, ne sont pas concernées par une telle compensation les charges nouvelles résultant notamment de la modification de règles de portée générale ayant une incidence financière sur l'exercice par les collectivités territoriales de leurs compétences.





135-03-02-01-01 : Collectivités territoriales- Département- Attributions- Compétences transférées- Action sociale-

Décret n° 2016-1276 du 29 septembre 2016 revalorisant le montant forfaitaire du RSA - 1) Transfert, création, ou transfert de compétences - Absence - 2) Principe de libre administration des collectivités territoriales (art. 72 de la Constitution) - Absence de dénaturation (1).




1) En instituant le revenu de solidarité active (RSA), le législateur a, d'une part, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel par sa décision n° 2011-142/145 QPC du 30 juin 2011, procédé à un transfert de compétences, au sens du quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution, en tant qu'il remplaçait le revenu minimum d'insertion et l'allocation de parent isolé et, d'autre part, à une création ou extension de compétences en tant qu'il remplaçait le revenu minimum d'activité. Toutefois, le décret n° 2016-1276 du 29 septembre 2016 a pour seul objet de revaloriser le montant forfaitaire mensuel du RSA pour un allocataire tel que prévu par l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (CASF). Par suite, le Premier ministre n'a procédé ni à un transfert aux départements d'une compétence qui relevait de l'État, ni à une création ou extension de compétence. 2) Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce décret ferait peser sur les départements des charges qui, par leur ampleur, seraient de nature à dénaturer le principe de libre administration des collectivités territoriales, en méconnaissance de l'article 72 de la Constitution.


(2) Comp. CE, 17 avril 2015, Région Nord-Pas de Calais, n° 374179, p.567. Rappr. CE, Section de l'intérieur et section sociales réunies, avis, 2 mai 1984, n° 334900. (1) Cf. CE, décision du même jour, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, n° 404879, p. 53. Rappr. Cons. const., 30 juin 2011, n° 2011-144 QPC, cons. 7.

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