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Ariane Web: Conseil d'État 412349, lecture du 21 février 2018

Analyse n° 412349
21 février 2018
Conseil d'État

N° 412349
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 21 février 2018



04-02-06 : Aide sociale- Différentes formes d'aide sociale- Revenu minimum d'insertion (RMI)-

RSA - Qualité pour former un pourvoi contre un jugement statuant sur une action contentieuse relative à l'allocation - Qualité dévolue au seul président du département, quand bien même la caisse d'allocations familiales ou la caisse de mutualité sociale agricole aurait été appelée dans l'instance, sauf à ce que ces caisses aient reçu délégation pour agir en justice concurremment avec lui (1).




Il résulte des articles L. 263-13 et L. 262-16 du code de l'action sociale et des familles (CASF) ainsi que du I de l'article L. 262-25 et de l'article L. 262-47 du même code que les caisses d'allocations familiales ou de mutualité sociale agricole assurent la gestion du service du revenu de solidarité active (RSA) pour le compte des départements. Dès lors, sauf à ce que la convention prévue par l'article L. 262-25 du CASF leur ait, en vertu de l'article L. 262-13 du même code, délégué la compétence du département pour agir en justice, concurremment avec ce dernier, en matière de RSA, le président du conseil départemental a seul qualité, en application de l'article L. 3221-10-1 du code général de collectivités territoriales (CGCT), pour former un pourvoi en cassation contre un jugement statuant sur une action contentieuse relative au RSA, quand bien même la caisse d'allocations familiales ou de mutualité sociale agricole aurait été appelée à l'instance pour produire des observations devant le tribunal administratif.





135-03-02-01-01 : Collectivités territoriales- Département- Attributions- Compétences transférées- Action sociale-

Qualité pour former un pourvoi contre un jugement statuant sur une action contentieuse relative au RSA - Qualité dévolue au seul président du département, quand bien même la caisse d'allocations familiales ou la caisse de mutualité sociale agricole aurait été appelée dans l'instance, sauf à ce que ces caisses aient reçu délégation pour agir en justice concurremment avec lui (1).




Il résulte des articles L. 263-13 et L. 262-16 du code de l'action sociale et des familles (CASF) ainsi que du I de l'article L. 262-25 et de l'article L. 262-47 du même code que les caisses d'allocations familiales ou de mutualité sociale agricole assurent la gestion du service du revenu de solidarité active (RSA) pour le compte des départements. Dès lors, sauf à ce que la convention prévue par l'article L. 262-25 du CASF leur ait, en vertu de l'article L. 262-13 du même code, délégué la compétence du département pour agir en justice, concurremment avec ce dernier, en matière de RSA, le président du conseil départemental a seul qualité, en application de l'article L. 3221-10-1 du code général de collectivités territoriales (CGCT), pour former un pourvoi en cassation contre un jugement statuant sur une action contentieuse relative au RSA, quand bien même la caisse d'allocations familiales ou de mutualité sociale agricole aurait été appelée à l'instance pour produire des observations devant le tribunal administratif.





54-01-05 : Procédure- Introduction de l'instance- Qualité pour agir-

Qualité pour former un pourvoi contre un jugement statuant sur une action contentieuse relative au RSA - Qualité dévolue au seul président du département, quand bien même la caisse d'allocations familiales ou la caisse de mutualité sociale agricole aurait été appelée dans l'instance, sauf à ce que ces caisses aient reçu délégation pour agir en justice concurremment avec lui (1).




Il résulte des articles L. 263-13 et L. 262-16 du code de l'action sociale et des familles (CASF) ainsi que du I de l'article L. 262-25 et de l'article L. 262-47 du même code que les caisses d'allocations familiales ou de mutualité sociale agricole assurent la gestion du service du revenu de solidarité active (RSA) pour le compte des départements. Dès lors, sauf à ce que la convention prévue par l'article L. 262-25 du CASF leur ait, en vertu de l'article L. 262-13 du même code, délégué la compétence du département pour agir en justice, concurremment avec ce dernier, en matière de RSA, le président du conseil départemental a seul qualité, en application de l'article L. 3221-10-1 du code général de collectivités territoriales (CGCT), pour former un pourvoi en cassation contre un jugement statuant sur une action contentieuse relative au RSA, quand bien même la caisse d'allocations familiales ou de mutualité sociale agricole aurait été appelée à l'instance pour produire des observations devant le tribunal administratif.


(1) Cf., s'agissant de l'étendue des compétences pouvant être déléguées aux caisses d'allocations familiales et aux caisses de mutualité sociale en matière de RSA, CE, 23 mai 2011, Mme Popin et El Moumny, n°s 344970 345827, p. 253. Rappr., en matière d'aide personnalisée au logement, CE, 26 janvier 1994, Ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace c/ Mme n° 130263, T. pp. 863-1029-1146 ; CE, 20 janvier 1999, Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, n° 179619, T. pp. 873-937-939-981.

Voir aussi