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Ariane Web: Conseil d'État 404079, lecture du 7 mars 2018

Analyse n° 404079
7 mars 2018
Conseil d'État

N° 404079 404080
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 7 mars 2018



54-01-02-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Liaison de l'instance- Recours administratif préalable-

Recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux - Recours devant être regardé nécessairement comme dirigé contre la décision administrative initiale - Conséquence - Obligation pour le juge d'interpréter les conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.




Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.





68-03 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire-

Régularisation d'un vice affectant le permis de construire initial par un permis modificatif - 1) Conditions - a) Respect des règles de fond, des exigences de forme ou exécution préalable régulière de la ou des formalités omises (1) - b) Modification entretemps de la règle antérieurement méconnue - 2) Conséquence - Moyens tirés de la méconnaissance par le permis initial des irrégularités ainsi régularisées - Moyens inopérants (1).




1) a) Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. b) Il peut, de même, être régularisé par un permis modificatif si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par le permis initial a été entretemps modifiée. 2) Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.





68-03-03-01-05 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Légalité interne du permis de construire- Légalité au regard de la réglementation nationale- Diverses dispositions législatives ou réglementaires-

Recours contre un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale (art. L. 425-4 du code de l'urbanisme), en tant qu'il vaut autorisation de construire - Moyen tiré de la méconnaissance d'un article du code de commerce - Moyen inopérant en vertu du principe d'indépendance des législations.




Les dispositions du code de commerce et du code de l'urbanisme constituent des législations indépendantes, répondant à des finalités distinctes. Par suite, des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du code de commerce, en l'espèce de l'article L. 752-1 relatif aux autorisations d'exploitation commerciale, ne peuvent être utilement invoqués à l'appui d'une requête dirigée contre un permis relevant de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme en tant qu'il vaut autorisation de construire.





68-06-04-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge- Moyens-

Moyens inopérants - 1) Moyens tirés des irrégularités affectant le permis initial régularisées par un permis modificatif respectant les règles de fond, les exigences de forme ou l'exécution préalable régulière de la ou des formalités initialement omises (1) ou par la modification entretemps de la règle antérieurement méconnue - Existence - 2) Moyen tiré de la méconnaissance, par un permis de construire relevant de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme contesté en tant qu'il vaut autorisation de construire, du code de commerce - Existence, en vertu du principe d'indépendance des législations.




1) Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Il peut, de même, être régularisé par un permis modificatif si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par le permis initial a été entretemps modifiée. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial. 2) Les dispositions du code de commerce et du code de l'urbanisme constituent des législations indépendantes, répondant à des finalités distinctes. Par suite, des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du code de commerce, en l'espèce de l'article L. 752-1 relatif aux autorisations d'exploitation commerciale, ne peuvent être utilement invoquées à l'appui d'une requête dirigée contre un permis relevant de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme en tant qu'il vaut autorisation de construire.


(1) Cf. CE, 2 février 2004, SCI La Fontaine de Villiers, n° 238315, T. p. 914.

Voir aussi