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Ariane Web: Conseil d'État 406205, lecture du 9 mars 2018

Analyse n° 406205
9 mars 2018
Conseil d'État

N° 406205
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 9 mars 2018



39-01-03 : Marchés et contrats administratifs- Notion de contrat administratif- Diverses sortes de contrats-

Contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage - Qualification en l'espèce - Contrat de louage d'ouvrage compte-tenu de son contenu - Conséquence - Qualité de constructeur reconnue à l'assistant de maîtrise d'ouvrage.




Le contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) en litige prévoit, à l'article 1er de l'acte d'engagement et cahier des clauses administratives particulières (CCAP) que "la mission ainsi confiée exclut formellement tout mandat de représentation du maître d'ouvrage dans l'exercice de ses prérogatives". Son article 2 précise que l'assistant au maître d'ouvrage "est l'interlocuteur direct des différents participants (?). Il propose les mesures à prendre pour que la coordination des travaux et des techniciens aboutisse à la réalisation des ouvrages dans les délais et les enveloppes financières prévus et conformément au programme approuvé par le maitre d'ouvrage. Il vérifie l'application et signale les anomalies qui pourraient survenir et propose toutes mesures destinées à y remédier (?) Pendant toute la durée des travaux, l'assistant au maitre d'ouvrage assiste le maitre d'ouvrage de sa compétence technique, administrative et financière pour s'assurer de la bonne réalisation de l'opération. A ce titre : il a qualité pour assister aux réunions de chantier, il fait toutes propositions au maitre d'ouvrage en vue du règlement à l'amiable des différends éventuels (?)". Son article 3 relatif au contenu, à la définition et au phasage de la mission confie notamment au cocontractant une mission de direction de l'exécution des travaux et d'assistance aux opérations de réception. Il résulte de l'ensemble de ces stipulations que ce contrat revêt le caractère d'un contrat de louage d'ouvrage et la qualité de constructeur doit être reconnue, dans la présente espèce, non seulement au maître d'oeuvre et entrepreneur ayant réalisé les travaux, mais aussi à l'assistant de maîtrise d'ouvrage.


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