Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 407516, lecture du 9 mars 2018

Analyse n° 407516
9 mars 2018
Conseil d'État

N° 407516 407547 408809 409065
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 9 mars 2018



01-03-02-03 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Procédure consultative- Consultation non obligatoire-

Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) - Projets d'actes réglementaires émanant d'une autorité administrative indépendante.




L'article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ne fait obligation qu'au Gouvernement de consulter le Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) sur certains projets de textes réglementaires qu'il édicte, et non aux autorités administratives indépendantes telles que la Commission de régulation de l'énergie (CRE). Et si cet article prévoit, par ailleurs, la possibilité d'une consultation de cette instance par les présidents des assemblées parlementaires et par la commission d'examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs, il ne prévoit pas, en tout état de cause, que les projets d'actes réglementaires émanant d'autorités administratives indépendantes puissent lui être soumis.





135-01-010-02 : Collectivités territoriales- Dispositions générales- Textes relatifs aux collectivités territoriales- Consultation de la commission consultative d'évaluation des normes (CCEN)-

Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) - Projets d'actes réglementaires émanant d'une autorité administrative indépendante créant ou modifiant une norme applicable aux collectivités territoriales et leurs établissements publics - Consultation non obligatoire.




L'article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ne fait obligation qu'au Gouvernement de consulter le Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) sur certains projets de textes réglementaires qu'il édicte, et non aux autorités administratives indépendantes telles que la Commission de régulation de l'énergie (CRE). Et si cet article prévoit, par ailleurs, la possibilité d'une consultation de cette instance par les présidents des assemblées parlementaires et par la commission d'examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs, il ne prévoit pas, en tout état de cause, que les projets d'actes réglementaires émanant d'autorités administratives indépendantes puissent lui être soumis.





29-06-02-01-02 : Energie- Marché de l'énergie- Tarification- Electricité- Distribution-

Tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité (TURPE) - Fixation - 1) Consultation du Conseil national de l'évaluation des normes - Consultation non obligatoire - 2) Couverture des charges du capital investi - a) Principe - Prise en compte, dans le calcul du coût du capital investi, de la spécificité du régime concessif d'exploitation du réseau de distribution d'électricité - Faculté - b) Méthode de calcul appliquée depuis le 1er août 2017 ("TURPE 5") - i) Légalité d'un taux de rémunération du capital investi différent pour les actifs remis par les concédants au gestionnaire, dès lors que les coûts effectivement supportés par ce dernier sont complètement couverts - ii) Capitaux propres régulés - Rémunération du capital correspondant aux actifs dont le financement a été effectivement supporté par Enedis - Illégalité de l'absence de prise en compte du coût des immobilisations financées par la reprise de provisions constituées lors de la période dite "TURPE 2" et des ouvrages remis par les autorités concédantes au cours de cette période.




1) L'article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ne fait obligation qu'au Gouvernement de consulter le Conseil national d'évaluation des normes sur certains projets de textes réglementaires qu'il édicte, et non aux autorités administratives indépendantes telles que la Commission de régulation de l'énergie (CRE). Et si cet article prévoit, par ailleurs, la possibilité d'une consultation de cette instance par les présidents des assemblées parlementaires et par la commission d'examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs, il ne prévoit pas, en tout état de cause, que les projets d'actes réglementaires émanant d'autorités administratives indépendantes puissent lui être soumis. 2) a) Il résulte de l'article L. 341-2 du code de l'énergie, dans sa version issue de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, que si la CRE peut se fonder, pour déterminer le niveau du coût du capital investi que les tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité ont vocation à couvrir, sur un coût moyen pondéré du capital établi à partir d'une structure normative de passif, c'est-à-dire un coût du capital ne tenant pas compte de la présence, au passif du gestionnaire du réseau de distribution, des droits des concédants et donc de la forme concessive sous laquelle est exploité, pour l'essentiel, le réseau, il s'agit, pour l'autorité de régulation, d'une simple faculté et non d'une obligation. Ainsi, pour fixer le niveau du coût du capital investi et celui des tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité, la CRE peut légalement se fonder sur une autre méthodologie permettant d'assurer, ainsi que l'exige le premier alinéa de l'article L. 341-2 du code de l'énergie, la couverture complète des coûts effectivement supportés par les gestionnaires de réseaux. b) Délibération de la CRE du 17 novembre 2016 relative à la cinquième période des tarifs d'utilisation des réseaux ("TURPE 5"). i) Cette délibération applique aux capitaux propres régulés, définis comme la différence entre, d'une part, la valeur nette des actifs de réseau, et, d'autre part, les passifs de concession, les provisions pour renouvellement et les subventions d'investissement, un taux "sans risque" auquel s'ajoute une "prime de risque", alors que, pour les autres postes du passif, c'est-à-dire notamment les passifs de concession et les provisions pour renouvellement non encore consommées, elle n'a appliqué que la "prime de risque". La CRE pouvait légalement retenir, à l'occasion de la détermination du coût du capital investi devant être couvert, un modèle d'évaluation des actifs financiers tenant compte de la spécificité du régime d'exploitation du réseau de distribution d'électricité et, partant, de la spécificité de certains des éléments du passif de la société Enedis permettant d'assurer une couverture complète des coûts effectivement supportés par ce gestionnaire de réseau. ii) Evaluation des charges de capital afférentes à des investissements dont le coût a été effectivement supporté par Enedis compte tenu de la méthodologie appliquée pendant la période dite "TURPE 2". Pour la détermination des tarifs dits "TURPE 2", la CRE avait appliqué une méthodologie d'évaluation du coût du capital investi qui reposait sur une base d'actifs régulés et non plus sur la seule compensation des coûts comptables. Pour la détermination des charges de capital, cette méthodologie impliquait, d'une part, de ne plus tenir compte des provisions pour renouvellement passées par le gestionnaire du réseau dans la perspective du renouvellement d'une partie des ouvrages du domaine concédé et, d'autre part, de déduire des charges compensées la contrevaleur des ouvrages remis chaque année, gratuitement, par les autorités concédantes. Il en résulte que le coût des actifs correspondant, d'une part, aux immobilisations ayant donné lieu à reprise, au moment du renouvellement effectif des ouvrages, de provisions constituées lors de la période tarifaire couverte par les tarifs dits "TURPE 2" et, d'autre part, aux ouvrages remis par les autorités concédantes au gestionnaire de réseau au cours de cette même période tarifaire, pour leur valeur nette comptable dans l'un et l'autre cas, a été supporté, sur ses capitaux propres et sans compensation tarifaire, par la société Enedis. Illégalité de la délibération de la CRE du 17 novembre 2016 en tant qu'elle n'a pas, pour déterminer le coût du capital investi par le gestionnaire de réseau, fait application, en plus de la "prime de risque", du taux "sans risque" à ces deux catégories d'actifs.


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