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Ariane Web: Conseil d'État 405864, lecture du 16 mars 2018

Analyse n° 405864
16 mars 2018
Conseil d'État

N° 405864
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 16 mars 2018



01-04-03-07-03 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Principes intéressant l'action administrative- Respect des droits de la défense-

Décision de retrait d'autorisation en matière d'installations hydrauliques - Bénéficiaire de l'autorisation devant être mis à même de produire ses observations, même si l'installation n'est plus en fonction - Existence.




Avant d'abroger l'autorisation administrative relative à l'usage de la force motrice d'un ouvrage hydraulique acquise au bénéfice de l'article L. 511-9 du code de l'énergie, le bénéficiaire de l'autorisation doit être mis à même de produire ses observations dans les conditions fixées par les articles R. 214-26 et R. 214-28 du code de l'environnement, même si l'installation n'est plus en fonction.





27-02 : Eaux- Ouvrages-

Installations hydrauliques - Décision de retrait d'autorisation - Bénéficiaire de l'autorisation devant être mis à même de produire ses observations, même si l'installation n'est plus en fonction - Existence.




Avant d'abroger l'autorisation administrative relative à l'usage de la force motrice d'un ouvrage hydraulique acquise au bénéfice de l'article L. 511-9 du code de l'énergie, le bénéficiaire de l'autorisation doit être mis à même de produire ses observations dans les conditions fixées par les articles R. 214-26 et R. 214-28 du code de l'environnement, même si l'installation n'est plus en fonction.





29-02 : Energie- Énergie hydraulique-

Installations hydrauliques - Décision de retrait d'autorisation - Bénéficiaire de l'autorisation devant être mis à même de produire ses observations, même si l'installation n'est plus en fonction - Existence.




Avant d'abroger l'autorisation administrative relative à l'usage de la force motrice d'un ouvrage hydraulique acquise au bénéfice de l'article L. 511-9 du code de l'énergie, le bénéficiaire de l'autorisation doit être mis à même de produire ses observations dans les conditions fixées par les articles R. 214-26 et R. 214-28 du code de l'environnement, même si l'installation n'est plus en fonction.


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