Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 410897, lecture du 11 avril 2018

Analyse n° 410897
11 avril 2018
Conseil d'État

N° 410897
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 11 avril 2018



095-04-01-01-02-04 : Asile- Privation de la protection- Exclusion du droit au bénéfice de l'asile- Clauses d'exclusion de la qualité de réfugié- Comportement excluant le bénéfice de la protection (art- F de la convention de Genève)- Article F, c) de la convention de Genève-

1) Agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies - Notion - Agissements susceptibles d'affecter la paix et la sécurité internationale, les relations pacifiques entre Etats et les violations graves des droits de l'homme - 2) Condition d'application de la clause d'exclusion - Raisons sérieuses de penser qu'une part de responsabilité dans ces agissements peut être imputée personnellement au demandeur d'asile - Existence - 3) Espèce - Erreur de qualification juridique de la CNDA.




1) Constituent des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies ceux qui sont susceptibles d'affecter la paix et la sécurité internationale, les relations pacifiques entre Etats ainsi que les violations graves des droits de l'homme. 2) L'exclusion du statut de réfugié prévue par le c) du F de l'article 1er de la convention de Genève est subordonnée à l'existence de raisons sérieuses de penser qu'une part de responsabilité dans les agissements qu'il mentionne peut être imputée personnellement au demandeur d'asile. 3) Cas d'un demandeur né le 1er janvier 1985, de nationalité syrienne et d'origine alaouite entré, à l'âge de 19 ans, en 2004, dans les services de renseignements de l'armée de l'air, et nommé en 2008 directeur des affaires administratives du bureau des opérations spéciales, sous l'autorité de son beau-frère, chef des forces spéciales au sein de la branche des opérations spéciales du service de renseignement de l'armée de l'air, installé sur la base d'Al-Mazza. En avril 2011, dans le cadre d'une opération visant à empêcher des manifestants hostiles au régime de parvenir jusqu'à la ville de Deraa encerclée par les forces militaires gouvernementales, l'intéressé a organisé, sur la demande de son beau-frère, une réunion des adjoints militaires de ce dernier à laquelle il a assisté et à l'issue de laquelle il a été décidé de tendre des embuscades aux manifestants. Cent quatre vingt employés du service ont été envoyés sur place et l'opération a conduit au massacre de plusieurs dizaines de civils. Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ayant jugé qu'il existait des raisons sérieuses de penser que l'intéressé s'était rendu complice d'agissements contraires aux buts et principes des Nations-Unies et a fait application du c) du F de l'article 1er de la convention de Genève pour l'exclure du statut de réfugié. En statuant de la sorte alors que, comme le constate la décision de la Cour, l'intéressé « se montre crédible lorsqu'il fait valoir qu'il n'était officiellement au sein du service de renseignement de l'armée de l'air qu'un officier de rang subalterne en charge de la logistique » et que premièrement, contrairement a ce qu'a affirmé la Cour, si l'intéressé a admis avoir participé à la réunion susmentionnée, au cours de laquelle il n'avait pas de responsabilité décisionnelle, il a nié avoir eu connaissance préalable des massacres qui allaient se produire, que deuxièmement, aussitôt les massacres connus de lui, il a protesté auprès de son beau-frère, le colonel Hassan, que troisièmement, il a été arrêté et détenu peu de temps après pendant une durée de soixante-dix jours pour son opposition avec son beau-frère qui était son supérieur hiérarchique, et, qu'enfin, ayant pu fuir la Syrie après avoir sollicité et obtenu une grâce, il a fait, en Jordanie, pays où il avait trouvé refuge, défection publiquement au régime syrien, la CNDA a entaché sa décision d'inexacte qualification juridique des faits.





54-08-02-02-01-02 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Bienfondé- Qualification juridique des faits-

Agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies (c du F de l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés).




Le juge de cassation contrôle la qualification juridique des faits de nature à justifier l'application de la clause d'exclusion du c) du F de l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.


Voir aussi