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Ariane Web: Conseil d'État 405448, lecture du 23 mai 2018

Analyse n° 405448
23 mai 2018
Conseil d'État

N° 405448
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 23 mai 2018



54-04-03-01 : Procédure- Instruction- Caractère contradictoire de la procédure- Communication des mémoires et pièces-

Prestations servies au nom et pour le compte de l'Etat - 1) Demande préalable d'indemnisation adressée à l'organisme chargé du service de ces prestations - Demande devant être regardée comme adressée à la fois à cet organisme et à l'Etat - Existence - Conséquence en matière de décision implicite de rejet - 2) Action indemnitaire devant le juge - Conclusions dirigées contre cet organisme - Conclusions devant être regardées comme dirigées également contre l'Etat - Existence - Conséquence en matière d'obligation de communiquer la requête.




1) Lorsqu'un organisme de droit public ou un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public est chargé d'un service de prestations au nom et pour le compte de l'Etat, une réclamation préalable adressée à cet organisme en vue d'obtenir la réparation des préjudices nés de fautes commises dans le service d'une telle prestation doit, en principe, être regardée comme adressée à la fois à cet organisme et à l'État, lequel, en l'absence de décision expresse de sa part, est réputé l'avoir implicitement rejetée à l'expiration du délai de deux mois suivant la date de réception de la demande par l'organisme saisi, alors même que ce dernier l'aurait également rejetée au titre de sa responsabilité propre. 2) Dans une telle hypothèse, il appartient au juge administratif, saisi d'une action indemnitaire après le rejet d'une telle réclamation préalable, de regarder les conclusions du requérant tendant à l'obtention de dommages et intérêts en réparation de fautes commises par les services de l'organisme chargé du service des prestations au nom et pour le compte de l'État comme également dirigées contre ce dernier et de communiquer la requête tant à cet organisme qu'à l'autorité compétente au sein de l'État.





54-07-01-03-01 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Conclusions- Interprétation de la requête-

Prestations servies au nom et pour le compte de l'Etat - Action indemnitaire devant le juge dirigée contre l'organisme chargé du service de ces prestations - Conclusions dirigées contre cet organisme - Conclusions devant être regardées comme dirigées également contre l'Etat - Existence - Conséquence en matière d'obligation de communiquer la requête.




Lorsqu'un organisme de droit public ou un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public est chargé d'un service de prestations au nom et pour le compte de l'Etat, une réclamation préalable adressée à cet organisme en vue d'obtenir la réparation des préjudices nés de fautes commises dans le service d'une telle prestation doit, en principe, être regardée comme adressée à la fois à cet organisme et à l'État, lequel, en l'absence de décision expresse de sa part, est réputé l'avoir implicitement rejetée à l'expiration du délai de deux mois suivant la date de réception de la demande par l'organisme saisi, alors même que ce dernier l'aurait également rejetée au titre de sa responsabilité propre. Dans une telle hypothèse, il appartient au juge administratif, saisi d'une action indemnitaire après le rejet d'une telle réclamation préalable, de regarder les conclusions du requérant tendant à l'obtention de dommages et intérêts en réparation de fautes commises par les services de l'organisme chargé du service des prestations au nom et pour le compte de l'État comme également dirigées contre ce dernier et de communiquer la requête tant à cet organisme qu'à l'autorité compétente au sein de l'État.





60-03-02 : Responsabilité de la puissance publique- Problèmes d'imputabilité- Personnes responsables-

Prestations servies au nom et pour le compte de l'Etat - 1) Demande préalable d'indemnisation adressée à l'organisme chargé du service de ces prestations - Demande devant être regardée comme adressée à la fois à cet organisme et à l'Etat - Existence - Conséquence en matière de décision implicite de rejet - 2) Action indemnitaire devant le juge - Conclusions dirigées contre cet organisme - Conclusions devant être regardées comme dirigées également contre l'Etat - Existence - Conséquence en matière d'obligation de communiquer la requête.




1) Lorsqu'un organisme de droit public ou un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public est chargé d'un service de prestations au nom et pour le compte de l'Etat, une réclamation préalable adressée à cet organisme en vue d'obtenir la réparation des préjudices nés de fautes commises dans le service d'une telle prestation doit, en principe, être regardée comme adressée à la fois à cet organisme et à l'État, lequel, en l'absence de décision expresse de sa part, est réputé l'avoir implicitement rejetée à l'expiration du délai de deux mois suivant la date de réception de la demande par l'organisme saisi, alors même que ce dernier l'aurait également rejetée au titre de sa responsabilité propre. 2) Dans une telle hypothèse, il appartient au juge administratif, saisi d'une action indemnitaire après le rejet d'une telle réclamation préalable, de regarder les conclusions du requérant tendant à l'obtention de dommages et intérêts en réparation de fautes commises par les services de l'organisme chargé du service des prestations au nom et pour le compte de l'État comme également dirigées contre ce dernier et de communiquer la requête tant à cet organisme qu'à l'autorité compétente au sein de l'État.


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