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Ariane Web: Conseil d'État 413267, lecture du 25 mai 2018

Analyse n° 413267
25 mai 2018
Conseil d'État

N° 413267
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 25 mai 2018



44-045-01 : Nature et environnement- Faune et flore- Textes ou mesures de protection-

Protection des espèces animales et végétales - Octroi d'une dérogation pour un projet d'aménagement ou de construction d'une personne publique ou privée - 1) Conditions - a) Existence d'une raison impérative d'intérêt public majeur - b) Absence d'alternative satisfaisante et de nuisance au maintien des espèces concernées dans un état de conservation favorable, eu égard aux mesures de réduction et de compensation prévues et dès lors que la première condition est satisfaite - 2) Demande de suspension de l'exécution d'une telle dérogation - Appréciation de l'urgence - Faculté de prendre en compte le non-respect de dérogations précédemment accordées et le risque de méconnaissance des mesures d'évitement, de réduction et de compensation prévues par la dérogation litigieuse - Existence (1).




1) a) Il résulte des 1° et 2° du I de l'article L. 411-1 du code de l'environnement ainsi que du 4° du I de l'article L. 411-2 du même code qu'un projet d'aménagement ou de construction d'une personne publique ou privée susceptible d'affecter la conservation d'espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats ne peut être autorisé, à titre dérogatoire, que s'il répond, par sa nature et compte tenu notamment du projet urbain dans lequel il s'inscrit, à une raison impérative d'intérêt public majeur. b) En présence d'un tel intérêt, le projet ne peut cependant être autorisé, eu égard aux atteintes portées aux espèces protégées appréciées en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues, que si, d'une part, il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et, d'autre part, cette dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. 2) Dans le cadre de son appréciation globale de l'urgence au vu de la situation d'espèce, le juge des référés peut, sans commettre d'erreur de droit, tenir compte, en complément des risques induits pour des espèces protégées et de l'imminence de la réalisation de travaux, de la circonstance que les sociétés bénéficiaires de l'arrêté en cause avaient fait l'objet d'une procédure de manquement et d'une mise en demeure du fait des conditions d'exécution d'une précédente dérogation prise en application des dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement et que les mesures d'évitement, de réduction et de compensation prévues par la dérogation litigieuse pourraient également ne pas être respectées par les sociétés requérantes.





54-035-02-03-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé suspension (art- L- du code de justice administrative)- Conditions d'octroi de la suspension demandée- Urgence-

Demande de suspension d'un arrêté préfectoral portant dérogation aux interdictions relatives à la protection des espèces animales et végétales - Appréciation globale de l'urgence - Faculté de prendre en compte le non-respect de dérogations précédemment accordées et le risque de méconnaissance des mesures d'évitement, de réduction et de compensation prévues par la dérogation litigieuse - Existence (1).




Demande de suspension d'un arrêté préfectoral accordant, sur le fondement du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, une dérogation aux interdictions figurant au 1° et 2° du I de l'article L. 411-1 du même code relatives à la protection des espèces animales et végétales. Dans le cadre de son appréciation globale de l'urgence au vu de la situation d'espèce, le juge des référés peut, sans commettre d'erreur de droit, tenir compte, en complément des risques induits pour des espèces protégées et de l'imminence de la réalisation de travaux, de la circonstance que les sociétés bénéficiaires de l'arrêté en cause avaient fait l'objet d'une procédure de manquement et d'une mise en demeure du fait des conditions d'exécution d'une précédente dérogation prise en application des dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement et que les mesures d'évitement, de réduction et de compensation prévues par la dérogation litigieuse pourraient également ne pas être respectées par les sociétés requérantes.


(1) Comp. CE, 3 octobre 2003, , n° 256336, T. p. 921.

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